Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P01888
Formation
Chambre 03
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
748 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2025P02431

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° RG : 2025P01888

Le 2 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEFENDEUR :

SAS Compagnie de Construction Spécialisée en Maçonnerie et Peinture Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE

N° Registre du Commerce 9301 : 911537785 / N° de Gestion : 2022 B 3407

Représentant Légal : M. [L] [M] [Adresse 2] comparant

contradictoire et en premier ressort

Délibéré par :

Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE

Juges : M. Yves PRIGENT M. Philippe CHIORRA

Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 24 Septembre 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE IMMEDIATE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

N° PC : 2025J01810

A la date du 9 Septembre 2025, la SAS Compagnie de Construction Spécialisée en Maçonnerie et Peinture a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son entreprise.

La débitrice, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 911537785 (N° de Gestion : 2022 B 3407), a pour activité : tous travaux de construction, rénovation et aménagement d'intérieurs, tous travaux de bâtiments, notamment maçonnerie, peinture et charpente. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

M. [L] [M] ayant la qualité de Président de la société déclarante a comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil : * L'actif s'élèverait à 1074 € ; * Le passif exigible serait de 6 356 € ; * Et le chiffre d'affaires annuel s'élèverait à 20 356 € et que le débiteur n'employait aucun salarié.

Le dirigeant indique que l'entreprise a cessé toute activité.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 Octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Il résulte :

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;

Que les seuils prévus par l'article L.641-2 pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure en statuant dans les termes ci-après.

N° de PC : 2025J01810

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de :

SAS Compagnie de Construction Spécialisée en Maçonnerie et Peinture Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE

N° RCS de BOBIGNY : 911537785 / N° de Gestion : 2022 B 3407

Activité : tous travaux de construction, rénovation et aménagement d'intérieurs, tous travaux de bâtiments, notamment maçonnerie, peinture et charpente.

Fixe au 2 Octobre 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire : M. Yves PRIGENT.

Mandataire Liquidateur : SELARL BALLY M.J. [Adresse 3]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.

Fixe provisoirement au 10 Août 2025 la date de cessation des paiements, date indiquée par le dirigeant.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 10 mois à compter de la publication du présent jugement.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.