Décision chambre 06

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025P01637
Formation
Chambre 06
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2025P02388 N° de Rôle : 2025P01637

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE

Le 30 Septembre 2025

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Président :

Mme Joëlle MANDEL

Juges :

M. Jean-Pierre LAMOTHE

M. Alain SCIUTO

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

DEMANDEUR :

LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]

DEFENDEUR(S):

SARL PODIUM SPORT [Adresse 2] Activité vente vêtements et accessoires de sport *vente vêtements prêt A porter- chaussures et accessoires N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 814970877 / N° de Gestion : 2024 B 8778 Représentant Légal : M. [I] [E] Domicilié : [Adresse 3] FRANCE

comparant par Me Jean-Marc BENHAMOU [Adresse 4]

Débats en Chambre du Conseil le 22 Septembre 2025

JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)

N° de RG 2025P01637

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 28 Juillet 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SARL PODIUM SPORT ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L'entreprise a fait l'objet depuis le début de l'année de 3 injonctions de payer pour un montant total de 45 725 €, ce qui démontre qu'elle est dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;

Le service prévention a convoqué le dirigeant de la société pour un entretien le 08/04/2025, ainsi qu'à un second, le 10/06/2025 auxquels il ne s'est pas présenté, deux procès-verbaux de carence ayant été établi ;

Interrogé par le service prévention, l'URSSAF fait état d'une dette s'élevant à la somme de 4 365,83 € au 10/04/2025, ce qui démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances sociales échues.

Interrogé par le service prévention, la DGFIP fait état d'une dette s'élevant à la somme de 76 905,01 € au 16/04/2025, Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'entreprise PODIUM SPORT immatriculée au RCS de [Localité 1] 814970877, [Adresse 5] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité.

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce.

La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 814970877 / N° de Gestion : 2024 B 8778 a pour activité : vente vêtements et accessoires de sport vente vêtements prêt A porter- chaussures et accessoires. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l'audience de Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025 :

M. [I] [E] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse s'est fait représenter par son avocat en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

L'avocat du débiteur sollicite un renvoi car il vient d'être saisi.

M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert une enquête.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 à 14h00.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Jean-Pierre LAMOTHE, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister SELARLU [V] [Adresse 6] [Adresse 7] et dit que son rapport devra être déposé avant le 31 octobre 2025.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 03 Novembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 237,87 € TTC dont 23,55 € de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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