Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P01326
Formation
Chambre 03
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
751 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute 2025P02555

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025P01326

Le 9 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEMANDEUR :

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1]

Représenté par Mme [W].

DEFENDEUR :

SAS A.J TRANS Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE

N° RCS de BOBIGNY : 981601370 / N° de Gestion : 2023 B 12657

Représentant Légal : M. [V] [L] [Adresse 2] Représenté par Me Raphaël DEUTSCH [Adresse 3]

Délibéré par :

Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 1 Octobre 2025

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

N° de PC : 2025J01899

Par acte en date du 28 Mai 2025 signifié à la société débitrice par un procès-verbal article 658 selon le code de procédure civile pour l'audience publique du 2 Juillet 2025, où le débiteur n'a pas comparu, l' URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS A.J TRANS.

La créance invoquée, qui s'élève à 24667,84 € dont 6611,84 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par un procès-verbal de saisie attribution en date du 20/01/2025

La débitrice N° RCS de BOBIGNY : 981601370 / N° de Gestion : 2023 B 12657 a pour activité : transport de marchandises sur véhicules de moins de 3.5 tonnes à l'échelle national et international, toutes prestations services non réglementées, achat, vente et location de tout véhicule à moteur. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 1 Octobre 2025 au cours de laquelle :

La demanderesse s'est fait représenter par Mme [W].

M. [V] [L] ayant la qualité de Président de la société défenderesse s'est fait représenter par Me Raphaël DEUTSCH en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le demandeur à l'assignation maintient la demande.

Le défendeur indique que la société a une activité et emploie 3 salariés.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Il résulte :

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;

Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de 6 mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de :

SAS A.J TRANS Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE

N° RCS de BOBIGNY : 981601370 / N° de Gestion : 2023 B 12657

Activité : transport de marchandises sur véhicules de moins de 3.5 tonnes à l'échelle national et international, toutes prestations services non réglementées, achat, vente et location de tout véhicule à moteur.

Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 9 Avril 2026.

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire M. Arnaud LOUBIER;

Mandataire Judiciaire : Me [C] [J] [Q] [Adresse 4].;

Commissaire-priseur : SELARL FRANCOIS WEDRYCHOWSKI ET FLORENT MAGNIN [Adresse 5], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Fixe provisoirement au 20 Janvier 2025 la date de cessation des paiements motivée par saisie attribution.

Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.

Renvoie l'affaire à l'audience du 03/12/2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai 15 mois à compter de la publication du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par : M. Sarhan CHAARI, Président et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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