Décision chambre 06

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025P01079
Formation
Chambre 06
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2025P02995

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025P01079

Le 2 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 24 Novembre 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1]

Ayant pour représentant, M. [W] [E], muni d'un pouvoir

DEFENDEUR(S) :

EURL SAJ [Adresse 2] [Adresse 3] Activité vente ambulante dee fruits et légumes N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 848438859 / N° de Gestion : 2019 B 1903 Représentant Légal : M. [O] [S] Domicilié : [Adresse 4] 77270 VILLEPARISIS FRANCE

Ayant pour avocat Me Audrey HAOUZI NASAR [Adresse 5] non comparant

Assigné(s) par exploit d'huissier en date du 15 Avril 2025.

JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)

RG n° 2025P01079

Par acte en date du 15 Avril 2025 signifié à la société débitrice par acte remis à personne habilitée, pour l'audience publique du 19 Mai 2025, où le débiteur s'est fait représenter par son avocat, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL SAJ 3000.

La créance invoquée qui s'élève à 40266,00 € dont 11087,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par signification de contrainte du 13 novembre 2024, saisie-attribution du 10 décembre 2024, procès-verbal de carence du 20 janvier 2025.

La débitrice inscrite au RCS de [Localité 1] : 848438859 / N° de Gestion : 2019 B 1903 a pour activité : vente ambulante dee fruits et légumes. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A la chambre du conseil du 24 Novembre 2025 :

La demanderesse s'est fait représenter par M. [W] [E], muni d'un pouvoir

M. [O] [S] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

La demanderesse déclare que les taxations d'offices ont été régularisées mais qu'il reste 2000 € de cotisations impayées et qu'aucun règlement n'a eu lieu suite au renvoi. Elle maintient ses demandes.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 Décembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

RG n° 2025P01079

Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [G] [Adresse 6] et dit que son rapport devra être déposé avant le 18 décembre 2025.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 05 Janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 112,98 € TTC, dont 18,83 € de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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