Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00169
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 420 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Instances n°2025J00169 et 2026J00012
PREMIERE CAUSE
PARTIE(S) EN DEMANDE : * PT SUKANDA [W] [Adresse 10] [Adresse 11] Indonésie, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître VY LOAN HUYNH-OLIVIERI - STREAM AVOCATS - [Adresse 2] [Localité 1] Maître [N] [L] - [Adresse 3]. * [A] [J]
[Adresse 13] [Localité 3], DEMANDEUR –
représenté€ par
Maître VY LOAN HUYNH-OLIVIERI – STREAM AVOCATS – [Adresse 2] Maitre [N] [L] - [Adresse 3]. * CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 5], DEMANDEUR – représenté€ par Maître VY LOAN HUYNH-OLIVIERI – STREAM AVOCATS – [Adresse 2] [Localité 1] Maître [N] [L] - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE
[Adresse 15] [Localité 4] [Adresse 16] [Localité 2], DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SCP DPCMK - [Adresse 17] 76600 [Adresse 16] HAVRE.
-- HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 18] [Localité 5] [Adresse 19] [Localité 6] Allemagne, DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [S] [O] - [Adresse 20] [Localité 7].
DEUXIEME CAUSE
PARTIE(S) EN DEMANDE : - ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE
[Adresse 15] [Localité 7], DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SCP DPCMK - [Adresse 21] - 1er ETAGE 76600 [Adresse 16] HAVRE.
PARTIE(S) EN DEFENSE : - Société HAPAG LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT
Pris en Son [Adresse 22], DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [S] [O] - [Adresse 9].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
DEBATS
Audience publique du 10/04/2026. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30/04/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction des instances
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2025J00169 et 2026J00012 présentent entre elles des liens tels, qu'il convient pour une bonne administration de la justice, de joindre les dites causes ;
Sur la poursuite de la procédure
Attendu qu'il ressort des éléments fournis lors de l'audience le 10 Avril 2026 que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'un renvoi a été fixé au Vendredi 12 Juin 2026 à 09h00,
Sur les dépens
Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025J00169 et 2026J00012,
Fixe à l'audience de mise en état du Vendredi 12 Juin 2026 à 09h00, la date de renvoi de la présente affaire,
Réserve les dépens à la somme de 93,68 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.