Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
2025J00169
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
420 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Instances n°2025J00169 et 2026J00012

PREMIERE CAUSE

PARTIE(S) EN DEMANDE : * PT SUKANDA [W] [Adresse 10] [Adresse 11] Indonésie, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître VY LOAN HUYNH-OLIVIERI - STREAM AVOCATS - [Adresse 2] [Localité 1] Maître [N] [L] - [Adresse 3]. * [A] [J]

[Adresse 13] [Localité 3], DEMANDEUR –

représenté€ par

Maître VY LOAN HUYNH-OLIVIERI – STREAM AVOCATS – [Adresse 2] Maitre [N] [L] - [Adresse 3]. * CHUBB EUROPEAN GROUP SE

[Adresse 5], DEMANDEUR – représenté€ par Maître VY LOAN HUYNH-OLIVIERI – STREAM AVOCATS – [Adresse 2] [Localité 1] Maître [N] [L] - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE

[Adresse 15] [Localité 4] [Adresse 16] [Localité 2], DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP DPCMK - [Adresse 17] 76600 [Adresse 16] HAVRE.

-- HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT

[Adresse 18] [Localité 5] [Adresse 19] [Localité 6] Allemagne, DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [S] [O] - [Adresse 20] [Localité 7].

DEUXIEME CAUSE

PARTIE(S) EN DEMANDE : - ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE

[Adresse 15] [Localité 7], DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP DPCMK - [Adresse 21] - 1er ETAGE 76600 [Adresse 16] HAVRE.

PARTIE(S) EN DEFENSE : - Société HAPAG LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT

Pris en Son [Adresse 22], DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [S] [O] - [Adresse 9].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD

DEBATS

Audience publique du 10/04/2026. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30/04/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la jonction des instances

Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2025J00169 et 2026J00012 présentent entre elles des liens tels, qu'il convient pour une bonne administration de la justice, de joindre les dites causes ;

Sur la poursuite de la procédure

Attendu qu'il ressort des éléments fournis lors de l'audience le 10 Avril 2026 que la présente affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'un renvoi a été fixé au Vendredi 12 Juin 2026 à 09h00,

Sur les dépens

Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025J00169 et 2026J00012,

Fixe à l'audience de mise en état du Vendredi 12 Juin 2026 à 09h00, la date de renvoi de la présente affaire,

Réserve les dépens à la somme de 93,68 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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