Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
2025P00847
Formation
Chambre 04
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : 2025P01466

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

4ème CHAMBRE

N° RG : 2025P00847

Le 28 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEMANDEUR

LE MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]

DÉFENDEUR

SARL ABIE, [Adresse 2] N° Registre du Commerce BOBIGNY : 804946739 / N° de Gestion : 2025 B 1381 Représentant Légal : M. [B] [R], [Adresse 3] Non comparant

Délibéré par :

Président : M. Olivier BAFUNNO

Juges : M. Philippe MARIN M. Emanuel COHEN

Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 20 Mai 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMÉDIATE SUR SAISINE D'OFFICE

N • de PC : 2025J01132

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 20 Mai 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 15 Avril 2025 signifié par remise à l'étude et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la SARL ABIE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 14 mars 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 18t décembre 2023, ceci pour un montant total de : 254.081€ (254.081€ pour la sécurité sociale).

Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;

Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 804946739 / N° de Gestion : 2025 B 1381 a pour activité : autres activités de télécommunications. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l'audience de Chambre du Conseil du 20 Mai 2025 :

M. [B] [R] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Tribunal et le Ministère public sont informés du dépôt par le débiteur d'une déclaration de cessation des paiements aux fins de liquidation judiciaire, audiencée pour le 28 Mai 2025.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025 à 14h00.

N • de PC : 2025J01132

Il résulte :

Que l'absence de tout document comptable permettant d'identifier la présence d'un actif, et au vu des créances non recouvrées, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;

Que l'activité de la société n'étant pas confirmée, aucune perspective de redressement ou de cession ne peuvent donc être envisagée, en conséquence, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;

Compte tenu de la carence du dirigeant qui, en ne se présentant pas, n'apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société :

SARL ABIE, [Adresse 2] N° RCS de BOBIGNY : 804946739 / N° de Gestion : 2025 B 1381 Activité : autres activités de télécommunications

Fixe au 28 Mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire : M. Emanuel COHEN.

Mandataire Liquidateur : la SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [J] [K] [Adresse 4].

Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.

Fixe provisoirement au 28 Novembre 2023 la date de cessation des paiements (18 mois).

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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