Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
2025P00625
Formation
Chambre 03
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2025P00818

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025P00625

LE 20 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEFENDEUR

EURL GALAAD INVEST, [Adresse 1], [Localité 1] N° RCS de BOBIGNY : 852029297 / N° de Gestion : 2021 B 4447 Représentant Légal : M. [F] [R] [Q], [Adresse 2] Assisté de Me Paul MERLE, [Adresse 3]

Délibéré par :

Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE

Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Philippe CHIORRA

Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 20 Mars 2025

OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DÉCLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

N• PC : 2025J00621

A la date du 13 Mars 2025, l'EURL GALAAD INVEST a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son entreprise.

La débitrice, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 852029297 (N° de Gestion : 2021 B 4447), a pour activité : animation de groupe de sociétés. Exerçant sous la forme d'EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

M. [F] [R] [Q] ayant la qualité de Gérant de la société déclarante a comparu assisté de Me MERLE.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil : * L'actif s'élèverait à 1.930.631,00 € dont disponible 1.633,00 € ; * Le passif total serait de 1.233.754,09 €, privilégié et échu en intégralité ; * Et le chiffre d'affaires annuel s'élèverait à 1.201.118,00 € en 2023 et que le débiteur employait 14 salariés, et y compris dans les 6 derniers mois.

Le dirigeant demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Il résulte :

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;

Des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de 6 mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

EURL GALAAD INVEST, [Adresse 1] N° RCS de BOBIGNY : 852029297 / N° de Gestion : 2021 B 4447 Activité : animation de groupe de sociétés

Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 22 Septembre 2025.

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire : M. Yves FEDERSPIEL ;

Mandataire Judiciaire : Me [Z] [T], [Adresse 4], [Localité 2] ;

Administrateur Judiciaire : la SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [E], [Adresse 5], [Localité 2]. avec mission d'assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d'entre eux.

Commissaire-priseur : la SELARL LOMBRAIL TEUCQUAM TRUCHETET, [Adresse 6], [Localité 3], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Fixe provisoirement au 31 Octobre 2023 la date de cessation des paiements motivée par l'ancienneté des créances URSSAF.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.

Invite le Comité Social et Économique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L 621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.

Renvoie l'affaire à l'audience du 14 Mai 2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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