Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 21/15757
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 583 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/15757 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILP2
[U] [P]
C/
[C] [V]
Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :30/04/2026
à :
Me Sandra JUSTON
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04581.
APPELANTE
Madame [U] [P] divorcée [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
ayant ses locaux administratifs sis [Adresse 4] à [Localité 3]
[Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, Conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère rapporteur
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 15 octobre 2021 ayant :
débouté Mme [P] et M. [V] de leurs demandes à l'encontre du Crédit foncier de France
condamné M. [V] et Mme [P] in solidum à payer au Crédit foncier de France la somme de 192 376,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60 % à compter de la déchéance du terme, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance
Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par Mme [P] à l'encontre de ce jugement;
Vu les conclusions de désistement signifiées par RPVA le 4 février 2026 de Mme [P] et de M. [V] ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2026 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance notifiées par RVPA le 13 février 2026 du Crédit foncier de France ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
Il convient, en l'espèce, de constater que les consorts [I] se désistent de l'instance d'appel et que le Crédit foncier de France l'accepte.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate que Mme [U] [V] née [P] et M. [C] [V] se désistent de l'instance d'appel interjeté à l'encontre du tribunal judiciaire de Nice du 15 octobre 2021 ;
Constate que le Crédit foncier de France accepte ce désistement d'instance,
Constate l'extinction de l'instance N° RG 21/15757 et le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 21/15757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.