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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
21/15757
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 AVRIL 2026

Rôle N° RG 21/15757 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILP2

[U] [P]

C/

[C] [V]

Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :30/04/2026

à :

Me Sandra JUSTON

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04581.

APPELANTE

Madame [U] [P] divorcée [V]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (MAROC),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est situé [Adresse 3]

ayant ses locaux administratifs sis [Adresse 4] à [Localité 3]

[Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,

et Mme Magali VINCENT, Conseillère

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère rapporteur

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 15 octobre 2021 ayant :

débouté Mme [P] et M. [V] de leurs demandes à l'encontre du Crédit foncier de France

condamné M. [V] et Mme [P] in solidum à payer au Crédit foncier de France la somme de 192 376,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60 % à compter de la déchéance du terme, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance

Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par Mme [P] à l'encontre de ce jugement;

Vu les conclusions de désistement signifiées par RPVA le 4 février 2026 de Mme [P] et de M. [V] ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2026 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance notifiées par RVPA le 13 février 2026 du Crédit foncier de France ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,

Il convient, en l'espèce, de constater que les consorts [I] se désistent de l'instance d'appel et que le Crédit foncier de France l'accepte.

Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, chaque partie conservera à sa charge ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que Mme [U] [V] née [P] et M. [C] [V] se désistent de l'instance d'appel interjeté à l'encontre du tribunal judiciaire de Nice du 15 octobre 2021 ;

Constate que le Crédit foncier de France accepte ce désistement d'instance,

Constate l'extinction de l'instance N° RG 21/15757 et le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 21/15757.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.