Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01857
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/01857 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMGW
Ordonnance n° 2026/M101
Monsieur [A] [H]
représenté par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
Madame [D] [L], agissant en sa qualité d'héritière de son père Monsieur [T] [K] [L] né le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 2] (95), de nationalité française, veuf de Madame [G] [C], retraité, décédé le [Date décès 1] 2015
représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [J], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [H]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées et demanderesses à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 avril 2026
Nous, Muriel VASSAIL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 avril 2026, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 février 2025, M. [A] [H] a fait appel d'une ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON qui a admis la créance de Mme [N] [L] sur sa procédure collective.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 4 août 2025, la SELARL ML ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc.
Par conclusions d'incidents notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc et de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,
-condamner M. [H] aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux intimés demandeurs à l'incident font remarquer que les écritures de M. [H] ne visent pas Mme [L] mais un tiers, ce dont il résulte qu'il n'a pas valablement conclu dans les délais impartis.
M. [H] n'a pas conclu sur l'incident.
Le 4 août 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 12 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".
A l'audience du 12 mars 2026, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et de le condamner aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
2)A l'exception de celle formulée au titre des frais irrépétibles, le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur les demandes de Mme [L] d'autant qu'elles sont devenues sans objet du fait de l'irrecevabilité de l'appel.
3)Il serait inéquitable de laisser Mme [L] supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [H] sera condamné à lui payer 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons l'appel irrecevable,
Déclinons la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes de Mme [L]
Condamnons M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 750 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] aux dépens et ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Fait à [Localité 3], le 30 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/01857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.