Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
26/00705
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 158 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ce COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 AVRIL 2026

N° RG 26/00705 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZMD

Copie conforme

délivrée le 29 Avril 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Avril 2026 à 11h40.

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

né le 14 Juin 2006 à [Localité 2] ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne

Non comparant

Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Avril 2026 devant Madame Amandine ANCELIN Conseillère, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 à 14h50,

Signée par Madame Amandine ANCELIN Conseillère, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h19 ;

Vu l'ordonnance du 28 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 avril 2026 à 16h13 par Monsieur [T] [Y] ;

Monsieur [T] [Y] n'a comparu en raison du fait qu'il était 'malade' (selon note reçue le 29 avril 2026 à 9h12) ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle a notamment exposé:

- Sur l'irrégularité, je vous renvoie au mémoire d'appel.

- L'administration n'a jamais réussi à l'éloigner, il n'y a pas de laisser passer. Il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance de première instance.

Maître [D] [F] (pour la préfecture) est entendu en ses observations :

- Sur la fin de non recevoir;

Les mentions concernant les présentations consulaires ne sont pas des mentions dont le défaut enracinerait l'irrégularité de la requête. Le registre est actualisé. A ce titre, la fin de non recevoir ne peut prospérer.

- Vous avez un procédé par analogie pour des ressortissants de même nationalité. La préfecture a fait les diligences. L'absence de réponse des autorités consulaires ne peut s'appréhender comme une carence de l'administration. Monsieur n'a pas respecté les pointage dans le cadre d'assignation à résidence. Il n'a pas respecté des précédentes mesures d'éloignement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur « l'irrégularité de la requête de prolongation en l'absence de documents liés aux diligences consulaires »

Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA n'est pas caractérisé en fait.

En effet, en dépit de ce qui est affirmé la copie du registre actualisé est produite et les pièces justificatives des diligences effectuées en vue de l'effectivité de l'éloignement également.

À cet égard, il sera précisé que les diligences consulaires n'ont pas à figurer sur le registre actualisé, en application du texte précité.

Le moyen doit être rejeté.

Au fond,

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA cité à l'appui de ce 'moyen', « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».

Monsieur [Y] soutient qu'il a quitté son pays d'origine pour la France en 2022 et que depuis lors il aurait été placé à six reprises en centre de rétention administrative 'sans que l'administration ne parvienne jamais à l'éloigner'. Il précise que les consulats « marocains, algériens et tunisien » ne l'aurait pas reconnu.

Ce fait témoigne de la particulière résistance de l'intéressé à quitter le territoire national, en ce qu'il ne collabore pas pour désigner clairement son pays d'origine.

Ces tentatives infructueuses, si tant est que les informations sur cette question s'avéraient exactes, témoignent de la volonté persistante de l'intéressé de se maintenir sur le territoire national en dépit de sa situation irrégulière.

En outre, son casier judiciaire témoigne de l'utilisation de multiples identités. Ledit document mentionne également, en tant que dernière condamnation y figurant, une condamnation en date du 8 avril 2025 en répression de faits de trafic de stupéfiants, mentionnant une peine accessoire d'interdiction définitive du territoire national.

Monsieur [Y] constitue, en conséquence, une menace caractérisée pour l'ordre public national.

L'échec des tentatives précédentes d'éloignement ne peut être valablement reproché à l'administration, monsieur [Y] s'opposant manifestement activement à la concrétisation de ces démarches.

Dès lors, il ne peut valablement se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement, perspectives qu'il compromet de par sa propre attitude.

En outre, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'étant pas interrompues, le motif d le'absence de perspectives d'éloignement n'est qu'allégué en l'espèce.

Au vu du rejet de l'ensemble des moyens d'appel, il y aura lieu à confirmation de la décision querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 avril 2026 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [Y]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 29 Avril 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Delphine BELOUCIF

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [Y]

né le 14 Juin 2006 à [Localité 2] ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 26/00705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.