Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01569
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 627 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 26/01569 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGC
Jugement (N° 24-00832) rendu le 14 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
Arrêt 25/4934 rendu le 12 février 2026 par la Cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE à la requête
Madame [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine Malaquin, avocat au barreau de Valenciennes
DEFENDEURS à la requête
SAS [1]
[Adresse 2]
SA [2]
[Adresse 3]
SA [3]
[4] [Adresse 4]
SA [Adresse 5] chez [Localité 2] Contentieux
[Adresse 6]
Sa [5] chez [6]
Cs [Localité 3]
SA [7]
[Adresse 7]
SAS [8]
[Adresse 8]
Société [9]
[Adresse 9]
Société [10]
[Adresse 10]
Société [11] chez [Z]
[Adresse 11]
Société [12]
[Adresse 12] [Localité 4]
Après avoir sollicité les observations des défendeurs à la requête conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 12 février 2026, RG 25/4934,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par RPVA au greffe de la cour le 26 mars 2026 par Me Malaquin conseil de Mme [I] [N],
Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et la demande d'observations du 30 mars 2026,
Par requête adressée par RPVA le 26 mars 2026, Me Malaquin conseil de Mme [I] [N] a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'arrêt rendu, en ce qu'il est mentionné en page 2 « arrêt par défaut », et en page 4 dans le dispositif, par « arrêt réputé contradictoire ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.».
L'erreur rectifiable doit être purement matérielle.
En l'espèce, l'arrêt rendu le 12 février 2026 qui fait l'objet de la présente procédure, comporte effectivement dans son dispositif une erreur concernant la qualification de l'arrêt, s'agissant d'un arrêt rendu par défaut et non d'un arrêt réputé contradictoire.
Il convient donc de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt déféré en remplaçant la mention « par arrêt réputé contradictoire » figurant dans le dispositif par la mention « par arrêt par défaut ».
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les conditions prévues à l'article 462 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 12 février 2026 - RG 25/4934,
Dit que dans le dispositif page 4 de l'arrêt, la mention « par arrêt réputé contradictoire » sera remplacée par la mention « par arrêt par défaut »,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 12 février 2026 et sera notifiée comme cet arrêt,
Laisse les dépens afférents au présent incident à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/01569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.