Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/04236
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
228 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 30 AVRIL 2026

ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 25/04236 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3HN

APPEL

ordonnance de référé en date du président du TJ de [Localité 1], en date du 27 novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/01017, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2025,

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Alice MARION greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A.S. TRANSLEP agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

COMMUNE LA VILLE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 15 décembre 2025 au greffe de la cour ;

Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 23 décembre 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 23 décembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/04236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.