Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04236
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 228 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 30 AVRIL 2026
ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/04236 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3HN
APPEL
ordonnance de référé en date du président du TJ de [Localité 1], en date du 27 novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/01017, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2025,
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Alice MARION greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. TRANSLEP agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
COMMUNE LA VILLE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 15 décembre 2025 au greffe de la cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 23 décembre 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 23 décembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/04236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.