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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/06389
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/06389 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQUQ
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de Dijon du 22 Janvier 2018
(1ère chambre)
RG 15/3359
- de la Cour d'Appel de Dijon du 7 mai 2020
(2ème chambre civile)
RG 18/281
- de la Cour de Cassation de du 01 juin 2022
Pourvoi n° T 20-17.691
Arrét n° 456 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
SARL [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
S.A.R.L. K6
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 868
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 avril 2026
Date de mise à disposition : 09 avril 2026
Audience tenue par Christophe VIVET, président, et Anne WYON, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
- Anne WYON, magistrat honoraire
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE
Le 27 octobre 2003, la société Eurosic aux droits de laquelle se trouve la SARL [K] a consenti à la société K6 un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 3] (Côte-d'Or).
Le 23 septembre 2015, le preneur a fait assigner le bailleur afin que la clause d'indexation prévue au contrat de bail soit déclarée non écrite et subsidiairement nulle, et que le bailleur soit en conséquence condamné à lui restituer des sommes.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a a déclaré non écrite la clause d'indexation, condamné le bailleur à restituer au preneur une somme correspondant au trop-perçu des loyers et le dépôt de garantie, dit que le bail a été renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 1er juillet 2013 aux clauses et conditions du bail expiré, et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 mai 2020, la cour d'appel de Dijon saisie par le bailleur a en substance confirmé le jugement.
Par arrêt du premier juin 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, saisie par le bailleur, a cassé et annulé l'arrêt sauf en ce qu'il dit que l'action en invalidation d'une clause d'indexation était imprescriptible, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Par déclaration du 22 septembre 2022, la SARL Comange a saisi la cour d'appel de Lyon.
Par arrêt avant dire droit du 26 décembre 2025, la cour a infirmé le jugement, a déclaré non écrites certaines stipulations, et avant dire droit sur la demande en paiement a statué sur le prix du bail renouvelé, a invité la bailleresse à présenter ses demandes sur ce fondement, et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du premier avril 2026.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026, la SARL K6 a demandé à la cour de condamner le bailleur à lui payer diverses sommes.
Par courrier du premier avril 2026 et à l'audience, le conseil de la SARL [K] a indiqué que cette dernière rencontrait des difficultés pour retrouver des éléments comptables, et a demandé le renvoi de l'affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La cour ayant statué sur le principe de la demande par son arrêt du 26 décembre 2025, il y a lieu d'orienter l'affaire vers une audience de règlement amiable afin de permettre aux parties d'aboutir à un accord sur les bases arrêtées par la cour, à défaut de quoi l'affaire sera appelée à une audience de mise en état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire avant dire droit,
- Rabat l'ordonnance de clôture,
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les droits des parties,
- Invite les parties à se présenter à l'audience de règlement amiable à laquelle elles seront convoquées par le greffe,
- Dit qu'en cas d'échec de la tentative de règlement amiable le dossier nous sera retourné,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 22 septembre 2026.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 09 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 22/06389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.