Décision chambre 06

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
2025P00520
Formation
Chambre 06
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : 2025P01451

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBU NAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

6ème CHAMBRE

Le 27 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

N° RG : 2025P00520

DEMANDEUR :

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1]

Ayant pour représentant Mme [H] [W] (munie d'un pouvoir)

DEFENDEUR :

EURL SANLIURFA Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 794020370 / N° de Gestion : 2023 B 3177 Représentant Légal : M. [U] [X] [Adresse 3]

non comparant

Délibéré par :

Président : M. Jean-Luc GAILHAC

Juges : Mme Joëlle MANDEL M. Alain SCIUTO

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 19 Mai 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION

N • de PC : 2025J01119

Par acte en date du 19 Février 2025 signifié à la société débitrice par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, dénoncé au dirigeant par acte en date du 24 février 2025 par acte remis en étude d'huissier, pour l'audience publique du 24 Mars 2025, où le débiteur n'a pas comparu, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL SANLIURFA.

La créance invoquée, qui s'élève à 30 715,00 € dont 11 029,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par signification de contrainte du 13 décembre 2024.

La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 794020370 (N° de Gestion : 2023 B 3177) a pour activité : bâtiment tout corps d etat. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 19 Mai 2025 au cours de laquelle :

La demanderesse s'est fait représenter par Mme [H] [W].

M. [U] [X] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

La demanderesse maintient ses demandes.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Il résulte :

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

L'article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».

En l'espèce, la société EURL SANLIURFA est non comparante, ni personne pour la représenter.

Il apparaît que la société EURL SANLIURFA n'est plus à l'adresse indiquée, ainsi qu'il apparaît sur le procèsverbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par le commissaire de justice.

Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société EURL SANLIURFA apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;

Les conditions visées à l'article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité.

Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 19 février 2025, date de l'assignation URSSAF ;

N • de PC : 2025J01119

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de :

EURL SANLIURFA Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 794020370 / N° de Gestion : 2023 B 3177 Activité : bâtiment tout corps d etat

Fixe au 27 Mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.

Le Tribunal nomme :

Juge-Commissaire : M. Alain SCIUTO Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [F] [A] [Adresse 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.

Fixe provisoirement au 19 Février 2025 la date de cessation des paiements.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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