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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02325
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 641 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02325 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J76S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00328
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [A] [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'EURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (la société) a relevé appel d'un jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux qui a :
- reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [L] le 2 octobre 2018 au titre du tableau 30 bis,
- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de cette maladie,
- ordonné la majoration maximum de la rente versée à M. [M] [L] servie au titre de cette maladie professionnelle,
- dit que la majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [M] [L],
- dit que le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, en cas de décès de M. [M] [L] des conséquences de sa maladie professionnelle,
- fixé la réparation des préjudices extra patrimoniaux de M. [M] [L] comme suit :
' 22 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques
' 35 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales
' 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément
' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique
- condamné la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) à verser la somme de 64 000 euros au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
- dit que la caisse pourrait exercer une action récursoire à l'encontre de la société au titre du capital représentatif de la rente et du montant des préjudices personnels alloués,
- avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonné une expertise médicale,
- condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la somme de 1 500 euros à M.[M] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- réservé les dépens.
Par courriel du 3 avril 2026, la société a informé la cour qu'elle entendait se désister de son appel.
La caisse a indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement.
M. [M] [L] n'a pas comparu, ni son avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel de la société qui emporte acquiescement au jugement par application de l'article 403 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/02325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.