Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03317
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03317 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBZC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00045
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 15 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 15 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui a :
- rejeté son opposition,
- validé la contrainte du 12 décembre 2023 émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Normandie (Urssaf) pour un montant de 30 134 euros en cotisations et en majorations de retard pour le 4e trimestre 2019, le 4e trimestre 2020, les 4 trimestres 2021, les 1er, 2e et 3e trimestres 2022,
- condamné M. [M] à payer à l'Urssaf lesdites sommes ainsi que celle de 77,22 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [M] aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien qu'ayant été convoqué conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [M] n'a pas comparu à l'audience de la cour du 9 avril 2026 et ne s'est pas fait représenter. Ses échanges de courriels avec l'Urssaf concernant l'audience de la cour montrent qu'il a bien eu connaissance de sa convocation.
Par conclusions remises le 23 février 2026, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf a sollicité la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9.
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
L'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, il n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l'Urssaf.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du 15 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux ;
Condamne M. [H] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/03317.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.