Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00345
- Formation
- Chambre 06
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 867 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de Minute : 2025P01954
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 8 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2025P00345
DEMANDEUR
M. [N] [Z] [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Caroline RAMUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL CNF TOIT, [Adresse 3] N° Registre du Commerce BOBIGNY : 521229104 / N° de Gestion : 2010 B 1947 Représentant Légal : M. [U] [C], [Adresse 4] Non comparant
Délibéré par :
Président : M. Didier ROLLET
Juges : Mme Joëlle MANDEL M. Patrick PETIT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 30 Juin 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMÉDIATE SUR ASSIGNATION
N° de PC : 2025J01467
Par acte en date du 29 Janvier 2025 signifié à la société débitrice par procès-verbal de recherches infructueuses pour l'audience publique du 3 Mars 2025, où le débiteur n'a pas comparu, M. [N] [Z] demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CNF TOIT.
La créance invoquée, qui s'élève à 12.483,19 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 521229104 (N° de Gestion : 2010 B 1947), a pour activité : la rénovation, le nettoyage de batiments, la décoration intérieur, le ravalement de batiments industriels la plomberie la couverture et toitures ainsi l'électricité. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 30 Juin 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s'est fait représenter par Me Caroline RAMUS.
M. [U] [C] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l'assignation indique que la créance résulte d'un jugement du Conseil de Prud'homme ayant condamné la société CNF TOIT et fait état d'une carence totale de son dirigeant.
Le demandeur à l'assignation déclare maintenir sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement d'une procédure de redressement judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
L'article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l'espèce, la société SARL CNF TOIT est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société SARL CNF TOIT n'est plus à l'adresse indiquée, ainsi qu'il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par le commissaire de justice.
Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société SARL CNF TOIT apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;
Les conditions visées à l'article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité.
Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N° de PC : 2025J01467
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société :
SARL CNF TOIT, [Adresse 3] N° Registre du Commerce BOBIGNY : 521229104 / N° de Gestion : 2010 B 1947 Activité : la rénovation, le nettoyage de batiments, la décoration intérieur, le ravalement de batiments industriels la plomberie la couverture et toitures ainsi l' électricité.
Fixe au 8 Juillet 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge-Commissaire : M. Didier ROLLET
Mandataire Liquidateur : Me [L] [O], [Adresse 5]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 9 Septembre 2024 la date de cessation des paiements motivée par la signification du jugement du Conseil de Prud'homme.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Didier ROLLET, Président et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.