Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00004
Formation
Chambre 03
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute 2025P02968

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025P00004

Le 27 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEMANDEUR :

URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1]

Représenté par M. [Z].

DEFENDEUR :

SAS DUCHESSE DISTRIBUTION Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE

N° RCS de BOBIGNY : 843928375 / N° de Gestion : 2018 B 10818

Représentant Légal : Mme [K] [I] [Adresse 3] Me Karine COHEN [Adresse 4] Non comparantes

Délibéré par :

Président : M. Jean-Pierre LAMOTHEJuges : M. Yves FEDERSPIELM. Yves PRIGENT

Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 19 Novembre 2025

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

N° de PC : 2025J02205

Par acte en date du 19 Décembre 2024 signifié à la société débitrice à personne pour l'audience publique du 8 Janvier 2025, où le débiteur s'est fait représenter par Me COHEN, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DUCHESSE DISTRIBUTION.

La créance invoquée, qui s'élève à 37 396 € dont 13 984 € de parts ouvrières est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par un procès-verbal de saisie attribution du 04/10/2024

La débitrice N° RCS de BOBIGNY : 843928375 / N° de Gestion : 2018 B 10818 a pour activité : superette (sans vente de boissons alcoolisées). Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 19 Novembre 2025 au cours de laquelle :

La demanderesse s'est fait représenter par M. [Z].

Mme [K] [I] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le demandeur à l'assignation indique que les cotisations salariales sont réglées.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Il résulte :

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;

Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de 6 mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de :

SAS DUCHESSE DISTRIBUTION Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE

N° RCS de BOBIGNY : 843928375 / N° de Gestion : 2018 B 10818

Activité : superette (sans vente de boissons alcoolisées)

Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 27 Mai 2026.

Le Tribunal nomme :

Juge Commissaire M. Jean-Pierre LAMOTHE ;

Mandataire Judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [J] [Adresse 5].;

Commissaire-priseur : SELARL FRANCOIS WEDRYCHOWSKI ET FLORENT MAGNIN [Adresse 6], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Fixe provisoirement au 4 Octobre 2024 la date de cessation des paiements motivée par un procès-verbal de saisie attribution.

Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.

Renvoie l'affaire à l'audience du 21/01/2026 en chambre du conseil à 09H45 afin d'apprécier, au vu du rapport établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur, si l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation.

Dit qu'à défaut le tribunal pourra ordonner, à cette audience sans nouvelle convocation, la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce ;

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.

Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai 15 mois à compter de la publication du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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