Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025L06308
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 348 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de Minute : 2026L00548
N° de Rôle : 2025L06308
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
Le 6 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré et rendu par le Tribunal composé de :
Président : Mme Brigitte MORIT
Juges : M. Emanuel COHEN M. Philippe MARIN
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Lors des débats : M. Hervé BARDIN, Juge-commissaire,
Audience publique du 6 janvier 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
[K] [C], [Adresse 1] Comparant
DÉFENDEUR
EURL NEGOCREDIT, [Adresse 2]
Activité : Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement en regroupement de crédits, courtier en assurances, courtier en opérations de banque et en services de paiement en prêt immobilier.
N° de RCS de [Localité 1] : 499716660 / Gestion 2023 B 4898
Représentant Légal : M. [K] [C], Gérant, [Adresse 3] Comparant
JUGEMENT DE REJET DE LA DEMANDE
Par tierce opposition formée le 29 Décembre 2025, M. [K] [C] a formé opposition en vue d'obtenir la rétractation du jugement du 17 Décembre 2025 par lequel le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EURL NEGOCREDIT.
L'affaire a été convoquée à l'audience du 6 Janvier 2026 au cours de laquelle M. [K] [C] a comparu.
Le Ministère public a eu connaissance de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
M. [K] [C] est le dirigeant de l'EURL NEGOCREDIT ;
En cette qualité, il ne peut former tierce opposition ;
La voie de recours ouverte à M. [K] [C] à l'encontre du jugement est l'appel ;
Le tribunal rejettera en conséquence la tierce opposition formée par M. [K] [C] et laissera à sa charge les dépens.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la tierce opposition formée par M. [K] [C].
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,80 € TTC dont 7,63 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assistée de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L06308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.