Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L06144
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 562 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° de Minute : 2025L06292
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4 ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L06144
Le 16 décembre 2025, A ÉTÉ PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Délibéré et rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Emanuel COHEN
Juges : Mme Brigitte MORIT M. Olivier BAFUNNO
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 16 décembre 2025
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS
SELARL AJILINK – LABIS [R] prise en la personne de Me [T] [R] ES/Q Administrateur de SASU NEW, [Adresse 1] Non comparant
SELARL BL & Associés en la personne de Me [Q] [N] ES/Q Administrateur de la SASU NEW TOP AMIENS, [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant
DEFENDEUR
SAS NEW TOP AMIENS[Adresse 3] N° RCS de [Localité 2] : 952063089 / N° de Gestion : 2025 B 735 Représentant Légal : ADVEO RETAIL, [Adresse 4] Non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 15 Décembre 2025, la SELARL AJILINK – LABIS [R] prise en la personne de Me [T] [R] et la SELARL BL & Associés en la personne de Me [Q] [N] ES/Q Administrateurs de la SASU NEW TOP AMIENS sollicitent du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 9 Décembre 2025 ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, entaché d'une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que le jugement entrepris : * Énonce un nombre de contrats de travail repris par le cessionnaire incorrect (52 contrats au lieu de 6) ; * N'indique pas l'autorisation des licenciements pour motif économique des salariés non repris, conformément aux dispositions de l'articles LM.642-5 du Code de commerce, applicable en cas de cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le 9 Décembre 2025.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 9 Décembre 2025 comme suit : * En page 24 :
Ordonne le transfert, dans le respect des dispositions de l'article L.1224-2 du Code du travail, avec prise en charge de l'ensemble des droits acquis à congés payés et autres rémunérations différées pour les salariés repris quelle que soit leur date d'acquisition, de 6 contrats de travail dans les catégories professionnelles indiquées ci-après dans la colonne « postes repris » ; * En page 24 :
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.642-5, alinéa 4 du Code de Commerce, le licenciement par les administrateurs judicaires de l'effectif non repris, soit de 4 postes dans les catégories professionnelles suivantes indiquées dans la colonne « postes non repris » :
[…]
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et les fixes à la somme de 136,65€ TTC dont 20,11€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Emanuel COHEN, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L06144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.