Décision chambre 09

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L04836
Formation
Chambre 09
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 057 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute 2025L05504

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

9ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L04836

Le 17 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors des débats : Mme Bérangère THERY, substitut de M. le Procureur de la République

Audience publique du 10 Novembre 2025

DEMANDEUR :

M. [B] [W][Adresse 1] FRANCE

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] de nationalité Portugaise

Représenté par Me MASSONI Paul-Philippe [Adresse 2]

N° de PC : 2018J01832

JUGEMENT DE REHABILITATION

Par jugement en date du 26 décembre 2018, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SAS ALTER BATIMENT (RCS Bobigny 539 653 303), sise [Adresse 3].

Par jugement en date du 25 novembre 2022, ce tribunal a prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (Portugal), et demeurant [Adresse 1], une mesure d'interdiction de gérer, administrer directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole, ou tout personne morale ayant une activité économique pour une durée de 10 ans ; en outre, Monsieur [W] a été condamné solidairement avec Madame [U] [D] à payer la somme de 74 124 € au liquidateur judiciaire, outre 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Ce jugement est devenu définitif, Monsieur [W] n'ayant pas interjeté appel de cette décision.

Par requête non datée, enrôlée au greffe de ce tribunal le 2 octobre 2025, Monsieur [W] sollicite la levée de cette mesure d'interdiction de gérer en formant une demande de réhabilitation sur le fondement de l'article 653-11 du code de commerce ;

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2023L04836 pour l'audience publique du 10 novembre 2025 ;

Lors de cette audience, Monsieur [W] comparant, assisté de son avocat, déclare que :

Suite à la condamnation du 25 novembre 2022, il a réglé au liquidateur judiciaire l'intégralité de la somme due, finançant cette dette par la souscription d'un emprunt.

De plus, il a réalisé un bilan de compétence et suivi une formation à la gestion entrepreneuriale.

Enfin, il a actuellement une activité professionnelle et exerce une fonction de cadre en entreprise.

Madame THERY, substitut de Madame la Procureure a été entendue en ses observations et déclare s'opposer à la demande de réhabilitation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Le premier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou

indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. » ;

Les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéa de l'article L.653-11 du code de commerce disposent :

« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 […],

L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou en partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation. »;

L'article R653-4 du code de commerce dispose : Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.

Par jugement en date du 25 novembre 2022, Monsieur [B] [W] a été condamné en raison des griefs retenus contre lui à une mesure de d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;

Monsieur [B] [W] justifie avoir payé à Maître [Y], liquidateur judiciaire de la SAS ALTER BATIMENT, la totalité des sommes auxquelles il a été condamné, et s'est formé aux fonctions managériales.

Il produit à l'appui de ses dires, * un mail du 26 avril 2023 provenant de l'étude du liquidateur judiciaire indiquant avoir reçu une partie des fonds, ainsi que le relevé du compte CARPA pour le solde. Maître [Y] confirme à la barre que le dossier est soldé pour sa part. * une attestation de formation de Monsieur [H], formateur du BCAE (Bilanbooster de Compétences et Agilités Entrepreneuriales) certifiant que Monsieur [B] [W] a suivi la formation et que « son mode de management et de fonctionnement personnel et professionnel est ajusté au type d'entreprises actuel, ses objectifs et les équipes en place, permettant d'en assurer la présidence ou plus favorablement la co-présidence de manière fiable ».

Il ressort que Monsieur [B] [W] s'est acquitté de ses condamnations, et qu'il a suivi une formation professionnelle adaptée en considération des exigences stipulées à l'article

R. 653-4 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Le tribunal accèdera à la demande de Monsieur [B] [W] de la relever de l'interdiction de gérer, administrer directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole, ou tout personne morale ayant une activité économique pour une durée de 10 ans prononcée à son encontre par le tribunal de céans le 22 novembre 2022 ;

Le tribunal rappellera l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à la loi ;

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 à 14 heures, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Vu la requête de Monsieur [B] [W],

RELEVE Monsieur [B] [W] de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale ayant une activité économique,

Dit que le présent jugement ne donne pas lieu à publicité,

Rappelle l'exécution provisoire du jugement,

Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [B] [W] et les liquide à la somme de 63,37 € TTC dont TVA 10,56 € ;

La minute du présent jugement est signée par : M. Christian LAPLANE pour le Président empêché, et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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