Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L04828
- Formation
- Chambre 06
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L04828
Le 18 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANES
Juges : M. Alain SCIUTO M. [A] ROULETTE
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence de M. Antoine HAUSHALTER, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 10 Novembre 2025
DEBITEUR :
SARL MD PRIMEURS Activité : vente sur les marchés et en ambulant de fruits et légumes bio ou non, d'alimentation générale et de tous produits non réglementés N° RCS de [Localité 1] : 813560489 / N° de Gestion : 2015 B 7109 Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 2] FRANCE Représentant Légal : M. [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 du Code de Commerce.
N • de PC : 2025J01398
Par jugement en date du 01/07/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MD PRIMEURS.
Ce même jugement a indiqué aux parties la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'application de l'article L631-15 - I du Code de Commerce.
AUDIENCE DU 10 Novembre 2025
M. [Y] [D], dirigeant de l'entreprise n'a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
En présence de Me [A] [J] [X], mandataire judiciaire.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience :
Par Me [A] [S], mandataire judiciaire qui maintient sa requête en conversion.
Par Monsieur le Juge-Commissaire qui par avis écrit est favorable à la conversion.
Par Monsieur le Procureur qui requiert la liquidation judiciaire de la société.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS
Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire, qu'il n'existe aucune possibilité d'élaboration d'un plan de redressement, que dès lors la liquidation judiciaire sera prononcée, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'en raison de la carence du dirigeant telle que rapportée par le mandataire judiciaire, le redressement de l'entreprise apparait manifestement impossible, le tribunal mettra fin à la période d'observations et prononcera la liquidation judiciaire en application de l'article L 631-15 II du Code de Commerce.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activitéb de la société :
SARL MD PRIMEURS
Adresse légale : [Adresse 3] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 813560489 / N° de Gestion : 2015 B 7109 Activité : vente sur les marchés et en ambulant de fruits et légumes bio ou non, d'alimentation générale et de tous produits non réglementés
Fixe au 18 Novembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
Maintient en qualité de juge commissaire M. [L] [R],
Nomme Me [A] [J] [X] [Adresse 4]., en qualité de liquidateur,
Maintient la SELARL [F] [K] ET FLORENT MAGNIN [Adresse 5], commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Clément CABANES, Président, Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.