Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L04793
Formation
Chambre 03
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
308 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2025L06134

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L04793

LE 11 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. Yves FEDERSPIEL

Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Arnaud LOUBIER

Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe

Débats en Chambre du Conseil le 3 Décembre 2025

DEBITEUR

SARL PRO BAT EXPO

Activité : Bureau de rénovation en électricité, fournitures de travaux, notamment en général, entre liens, installations réparations et interventions, plomberie, climatisations, peinture, construction, petite maçonnerie, montage et démontage de stand, apporteur d'affaires. N° RCS de [Localité 1] : 893304667 / N° de Gestion : 2021 B 966 adresse légale : [Adresse 1] FRANCE Représentant Légal : M. [N] [I] [Adresse 2] non comparant

N° PC : 2025J01896

N'Y A LIEU A STATUER

Par jugement en date du 9 OCTOBRE 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL PRO BAT EXPO.

L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 11/12/2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président, Assisté de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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