Décision chambre 06
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025L04671
- Formation
- Chambre 06
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 286 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2026L00396
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L04671
Le 13 janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC
Juges : Mme Joëlle MANDEL M. Dominique MONVOISIN
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 5 janvier 2026
DEBITEUR
SAS ML SERVICES Activité : échafaudage, travaux de bâtiment, nettoyage, débarras N° RCS de [Localité 1] : 953302536 / N° de Gestion : 2023 B 6315 adresse légale : [Adresse 1] FRANCE Représentant Légal : M. [C] [P] [Adresse 2]
non comparant
N° PC : 2025J01852
N'Y A LIEU A STATUER
Par jugement en date du 7 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS ML SERVICES
L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 16 décembre 2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.