Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/01536
Formation
JAF CABINET A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
461 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 25/01536 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54HR

[Y] [O] [F] [W]

C/

[X] [I] [N] [C]

- Divorce -

le 30/04/2026

ccc & copie executoire à :

Me Benoît KERDREUX, Me Agnès ROPERT

ENTRE :

Monsieur [Y] [O] [F] [W] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant

Demandeur,

ET :

Madame [X] [I] [N] [C] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Benoît KERDREUX, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

Défenderesse,

JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame CHARRIER Julie

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Mars 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 30 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 21 juillet 2025;

Vu l’accord des parties ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :

Mme [X] [I] [N] [C] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3]

et

M. [Y] [O] [F] [W] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Val-de-Marne)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (Morbihan) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;

FIXE au 28 février 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

La greffière, Le juge aux affaires familiales

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/01536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.