Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00462
- Formation
- JAF CABINET A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 992 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00462 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZDN
[B] [A] [C]
C/
[F] [X], [I] [N] épouse [C]
- Divorce -
le 30/04/2026
ccc & copie executoire à : Me Sandrine Lamiot Le Verne Me Sophie Renouf
ENTRE :
Monsieur [B] [A] [C] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeur,
ET :
Madame [F] [X], [I] [N] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défenderesse,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 30 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 12 mars 2025;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 24 mars 2025 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :
Mme [F] [X] [I] [N] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine)
et
M. [B] [A] [C] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Ardennes)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (Yvelines) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
FIXE au 16 février 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à M. [C], à titre préférentiel, l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section ZT numéro [Cadastre 1] et [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré ZV numéro [Cadastre 2] ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord sur le choix de Me [E] [K], notaire à [Localité 7], pour les opérations amiables de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
DEBOUTE Mme [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
RAPPELLE que M. [C] et Mme [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [S] [C];
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant [S] [C] au domicile du père, M. [L]
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de la mère, Mme [N], selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, - la première moitié des vacances d’été ;
DIT que la remise de l’enfant s’effectuera à la salle [J] et [Z] [T] à [Localité 8] ;
PRÉCISE que : - Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ; - Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ; - En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique pendant les périodes d’accueil du père, à raison de trois appels par semaine, le soir à 18 heures, à charge pour elle de respecter un délai de prévenance de 24 heures auprès du père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [N];
DISPENSE Mme [N] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant ;
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.