Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
24/01277
Formation
JAF CABINET A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/01277 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SLP

[D] [O] [J] [K] épouse [H]

C/

[R] [Z] [H]

- Divorce -

- IFPA -

le 30/04/2026

copie executoire à : [D] [K] ép.[H] [R] [H]]

ccc : Me Emily ERMENEUX, Me Julia LE NALIO

ENTRE :

Madame [D] [O] [J] [K] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emily ERMENEUX, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C56121-2023-2077 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Demanderesse,

ET :

Monsieur [R] [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant Chez Mme [X] [H] - [Adresse 2] représenté par Me Julia LE NALIO, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

Défendeur,

JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame CHARRIER Julie

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Mars 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 30 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*****

PAR CES MOTIFS

Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 11 juillet 2024 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [R] [H] le divorce de :

Madame [D] [O] [J] [K] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2] (56)

et

Monsieur [R] [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (56)

mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 5] (56) ;

DEBOUTE en conséquence Monsieur [R] [H] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts partagés entre les époux ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX

DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

FIXE au 1er avril 2023 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

DEBOUTE en conséquence Monsieur [C] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage ;

DEBOUTE Madame [K] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule Citroën Berlingo ;

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS

RAPPELLE que Madame [D] [K] et Monsieur [R] [H] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] [H] ;

DIT que la résidence habituelle de [Localité 6] est fixée au domicile de la mère, Madame [D] [K] ;

DIT que le père exerce un droit de visite à l’égard de [V] par libre accord entre les parties ;

DEBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande de diminution de la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [V] ;

DIT que la pension alimentaire due par Monsieur [R] [H] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [V] restera fixée à la somme de 200 euros par mois, outre indexation déjà intervenue au 1er janvier 2026, ladite somme étant payable avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois par an ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [K] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois, sans frais pour celle-ci ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [R] [H] à payer à Madame [D] [K] le montant de la contribution ainsi fixée ;

RAPPELLE que la pension alimentaire est indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :   montant de la pension x dernier indice publié P = ------------------------------------------------------------ indice du mois et de l’année du jugement   le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ;   RAPPELLE que la pension alimentaire est due : - en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire, - même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement, - même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;   DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;   RAPPELLE qu'en cas de non-paiement le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille, la suspension ou annulation du permis de conduire ;   RAPPELLE en application de l'article 465-1 du code de procédure civile que le créancier peut, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - recouvrement par la CAF, « Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaire » (ARIPA / www.pension-alimentaire.caf.fr / 0821 22 22 22), - paiement direct entre les mains de l'employeur, - saisie des rémunérations, - autres saisies, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

SUPPRIME la contribution de Monsieur [R] [H] à l’entretien et à l’éducation de [U] à compter rétroactivement du 1er novembre 2025 :

DONNE ACTE à Madame [D] [K] de son engagement à poursuivre le versement d’une somme de 200 euros par mois à [Localité 7] au titre de sa contribution à son entretien et son éducation ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

La greffière, Le juge aux affaires familiales,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 24/01277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.