Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/08341
Formation
1ère Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/08341 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SK

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 25/08341 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SK

Copie exec. aux Avocats :

Me Charles-edouard AUBERT

Le

Le Greffier

Me Charles-edouard AUBERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT du 31 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 31 Mars 2026 - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Y] né le 03 Avril 1992 à [Localité 2] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Charles-edouard AUBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [Localité 5] [W], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 948.871.405. prise en la personne son gérant, Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 6] défaillante

N° RG 25/08341 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SK

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/8341 ;

Vu l’assignation délivrée le 17 septembre 2025, à la SARL DON [W], à la requête de Monsieur [O] [Y] et tendant à ce que le présent Tribunal :

- constate l’existence d’un contrat conclu, le 28 juin 2023, par la défenderesse et lui-même

- constate l’existence d’un dol entachant la validité dudit contrat et en conséquence,

- prononce la nullité du contrat

- condamne la SARL [Localité 5] [W] :

* à lui restituer la somme de 500 € représentant le prix de la prestation

* à lui verser une somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral

- condamne la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile

- ordonne l’exécution provisoire ;

Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARL [Localité 5] [W] ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des pièces produites par le demandeur que :

- la SARL [Localité 5] [W], qui a Monsieur [S] [Z] pour gérant, exploite un camion dans lequel sont confectionnées et vendues des pizzas

- le 5 juin 2023, Monsieur [O] [Y] a pris contact avec Monsieur [S] [Z] en exprimant le souhait d’apprendre, à ses côtés, à confectionner des pizzas

- les parties sont tombées d’accord, la formation devant se dérouler les 18 et 19 juillet 2023 moyennant le versement, par Monsieur [O] [Y], d’une somme de 500 €

- le 29 juin 2023, Monsieur [S] [Z] a demandé à Monsieur [O] [Y] sa carte d’identité et son numéro de sécurité sociale pour pouvoir le déclarer “ au comptable en extra”, ceci afin de pallier à toute difficulté en cas de contrôle ou d’accident

- Monsieur [S] [Z] a fourni gratuitement à Monsieur [O] [Y] un logement sur [Localité 1]

- le 17 juillet 2023, Monsieur [S] [Z] a envoyé à Monsieur [O] [Y] un SMS ainsi libellé : “ Demain matin tu viens à 6H .... On fera la préparation ensemble, et pour que tu apprenne plus vite, on partira quand même sur mon emplacement comme ça en faisant directement face aux clients tu apprendra bcp plu vite Tnkt pas, même ma fille de 10 ans, elle y arrive, donc pas de stress, je suis là avec toi .... Mercredi on refera la même chose sur l’emplacement prévu... je vais vite te former ça te va ?”

- Monsieur [O] [Y] lui a répondu “oui pas de problème”

- le 21 décembre 2023, motif pris de ce qu’il avait travaillé pendant 2 jours, sans être déclaré et sans être rémunéré, alors qu’il devait être formé, Monsieur [O] [Y] a envoyé à la SARL [Localité 5] [W] une mise en demeure de lui payer un salaire et/ou de lui rembourser le coût de la formation

- cette mise en demeure étant restée infructueuse, Monsieur [O] [Y] a attrait la SARL [Localité 5] [W] devant le Conseil de Prud’hommes de [Localité 7] en demandant que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée

- dans le cadre de cette instance, il a affirmé que le gérant de la SARL [Localité 5] [W] lui avait fait réaliser des tâches simples de préparation pour l’aider dans son service et qu’au terme des deux journées, il avait été placé en arrêt de maladie pendant plus d’un mois et avait dû porter une ceinture lombaire

- de son côté, la SARL [Localité 5] [W] a expliqué que le but de ces deux jours avait été, moyennant paiement de la prestation par Monsieur [O] [Y], de montrer à celui-ci en quoi consistait son activité dans son food-truck et de lui apprendre à confectionner, cuire et vendre des pizzas

- après avoir notamment relevé que le gérant de la SARL [Localité 5] [W] avait inscrit sur sa fiche contact “[O] [Y] - formation pizzaïolo” et que ladite formation lui avait été payée, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 7] a estimé qu’il n’y avait pas de relation de travail et a débouté Monsieur [O] [Y] de ses prétentions, par jugement en date du 30 juin 2025

- dans le cadre de la présente instance, [O] [Y] conclut à la nullité pour dol du contrat de formation qu’il avait conclu avec la SARL [Localité 5] [W] ;

Attendu que le dol, qui peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait conduit à ne pas contracter, est certes une cause de nullité du contrat ;

Mais attendu que le dol doit être prouvé par la partie qui l’invoque ;

Qu’au cas d’espèce, Monsieur [O] [Y] expose que, pour lui, il était entendu que les deux journées en cause seraient dédiées à sa formation, ce qui impliquait que Monsieur [S] [Z] ne travaille pas dans son camion afin de pouvoir lui consacrer tout son temps et relève que “c’est ce que proposent communément certaines sociétés, à l’image des cours ou ateliers de cuisine particulièrement plébiscités actuellement” et fait valoir que s’il avait été informé de ce qu’il allait servir des clients, “c’est à dire payer pour travailler” “sans aucune rémunération”, il ne se serait pas engagé ;

Mais attendu qu’il ne résulte pas suffisamment des éléments de fait ci-dessus rapportés - et qui sont les seuls dont la présente juridiction dispose - qu’au moment de la formation du contrat, la SARL [Localité 5] [W], à savoir Monsieur [S] [Z] ait caché à Monsieur [O] [Y] le contenu de la formation qu’il se proposait de lui dispenser et que celui-ci ait légitimement pu espérer que son formateur lui consacrerait tout son temps, sans lui-même travailler, et qu’il ait, de ce fait, été trompé ;

Qu’en tout état de cause, une formation, par mise en situation, était de nature à permettre au demandeur de se familiariser avec les conditions de travail d’un exploitant d’un food truck dédié à la confection et à la vente de pizzas ;

Attendu que dans ces conditions, Monsieur [O] [Y] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, sera débouté de toutes ses prétentions et condamné aux dépens dans les conditions prévues à l’art. 42 de la loi sur l’aide juridique ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

- DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de toutes ses demandes

- CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens dans les conditions prévues à l’art. 42 de la loi sur l’aide juridique.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Florence VANNIER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/08341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.