Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
24/05103
Formation
1ère Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 375 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 24/05103 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5J

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/05103 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5J

Copie exec. aux Avocats :

Me Christian DECOT Me Paul LUTZ

Le

Le Greffier

Me Christian DECOT Me Paul LUTZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT du 31 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 31 Mars 2026 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163

Madame [D] [R] divorcée [F] née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163

DÉFENDERESSE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE RCS [Localité 4] 356 801 571 [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/5103 ;

Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2024, à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à la requête de Monsieur [V] [R] et de Madame [D] [F] ainsi que leurs dernières écritures datées du 20 juin 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :

- déboute la défenderesse de toutes ses prétentions

- la condamne à payer :

* à Madame [D] [F], une somme de 17.200 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande majorés de 5 points, puis majorés de 10 points au-delà du délai de 7 jours courant à compter de la délivrance de l’assignation et majorés de 15 points au-delà d’un délai de 30 jours courant à compter de la signification de l’assignation

* à Monsieur [V] [R], une somme de 6.980 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande majorés de 5 points, puis majorés de 10 points au-delà du délai de 7 jours courant à compter de la délivrance de l’assignation et majorés de 15 points au-delà d’un délai de 30 jours courant à compter de la signification de l’assignation

- la condamne à payer à chacun d’eux :

* une somme de 3.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive

* une somme de 3.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice moral

- la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 €, au profit de chacun d’eux, au titre des frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, datées du 30 juillet 2025 et tendant à ce que la juridiction :

- déboute les demandeurs de toutes leurs prétentions

- subsidiairement, les condamne à supporter les pertes à hauteur de 50 € chacun, par application de l’art. L 133-19 I du Code monétaire et financier

- les condamne solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile

- rappelle que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire par provision ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’il est constant :

- que Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1934, et Madame [D] [F], née le [Date naissance 2] 1938, sont frère et soeur

- qu’ils résident ensemble dans une maison à [Localité 6]

- qu’ils sont tous deux clients de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans les livres de laquelle ils ont ouvert des comptes

- qu’ils disposent chacun d’une carte bancaire utilisable au moyen d’un code

- que le 26 janvier 2024, pour Madame [D] [F], et le 13 février 2024, pour Monsieur [V] [R], ils ont déposé plainte contre X, auprès du commissariat de police de [Localité 6], suite à de nombreux retraits effectués au moyen de leurs cartes bancaires

- que le 31 janvier 2024, ils ont par ailleurs signalé à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE qu’ils n’avaient ni réalisé ni autorisé des transactions représentant un montant total de 17.200 €, pour l’un, et 6.980 €, pour l’autre, et contesté ces opérations

- que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE leur a répondu qu’elle ne pourrait reserver une suite favorable à leur contestation car lesdites opérations avaient été :

* effectuées au moyen de leurs cartes bancaires, toujours en leur possession, et validées par la saisie de leur code confidentiel

* authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, sans avoir été affectées par une défaillance technique

- que le 19 mars 2024, le conseil de Monsieur [V] [R] et de Madame [D] [F], se fondant sur les dispositions des art. L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier (CMF), a néanmoins mis l’établissement bancaire-prestataire de services de paiement en demeure de rembourser à ses clients, les sommes détournées

- que par courrier en date du 11 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE lui a opposé une fin de non-recevoir motivée par les négligences dont Monsieur [V] [R] et Madame [D] [F] se seraient rendus coupables

- que dans le cadre de la présente instance, les demandeurs réfutent toutes les négligences qui leur sont reprochées tandis que la défenderesse persiste à considérer que les opérations litigieuses ont été authentifiées et qu’en tout état de cause, ses clients ne les lui ont pas signalées dans un délai raisonnable et ont omis de veiller à la sécurité de l’instrument de paiement et de son code confidentiel ;

Attendu qu’en vertu des art. L 133-6 I, L 133-7, L 133-16, L 133-17 I, L 133-18, L 133-19 IV, L 133-23 et L 133-24 du CMF :

- une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution

- le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement

- en l’absence d’un tel consentement, l’opération est réputée non autorisée

- dès qu’il reçoit un instrument de paiement , l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées

- il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées

- lorsqu’il a connaissance d’une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe, sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire

- en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’art. L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à celui-ci le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de celle-ci ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur de services de paiement et s’il communique ces raisons, par écrit, à la Banque de France

- en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations ainsi mises à sa charge, les pénalités suivantes s’appliquent :

* les sommes dues portent intérêts au taux légal majoré de 5 points, au-delà de 7 jours de retard, elles portent intérêts au taux légal majoré de 10 points et au-delà de 30 jours de retard, elles portent intérêts au taux légal majoré de 15 points

- le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux art. L 133-16 et L 133-17

- lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre

- l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement, en tant que telle, à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait, par négligence grave, aux obligations lui incombant en la matière

- le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement

- celui-ci signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au cas d’espèce :

- les conditions générales de fonctionnement des cartes éditées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE auxquelles les demandeurs ont souscrit, stipulent que :

* la carte est rigoureusement personnelle

* il est strictement interdit au titulaire de la carte de prêter celle-ci ou de s’en déposséder

* l’émetteur met à la disposition du titulaire de la carte un code pour l’utilisation de sa carte physique qui lui est communiqué confidentiellement et à son attention exclusive

* le titulaire de la carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte et plus généralement de toutes données de sécurité personnalisées et notamment du code qu’il doit tenir absolument secret sans le communiquer à qui que ce soit

* il ne doit notamment pas inscrire son code sur la carte ou sur tout autre document et doit veiller à le composer à l’abri des regards indiscrets

- 57 “retraits DAB” ont été effectués, entre le 11 août et le 29 novembre 2023, à partir du compte de Madame [D] [F]

- 15 retraits de même nature ont été effectués, entre le 18 septembre et le 25 décembre 2023, à partir du compte de Monsieur [V] [R]

- dans le cadre de son dépôt de plainte, Madame [D] [F] a déclaré :

* qu’elle ne consulte jamais son compte bancaire

* que c’est son conseiller bancaire qui lui a signalé des retraits paraissant anormaux effectués entre le 1er septembre et le 16 novembre 2023

* qu’il avait également été procédé, le 1er octobre 2023, à un virement d’un montant de 13.500 €

* que sa carte bancaire n’avait pas été volée ni perdue

* qu’elle en connaissait le code par coeur et ne l’avait jamais communiqué

* qu’elle utilisait sa carte lorsqu’on l’emmenait faire ses courses

* qu’elle faisait ses courses principalement en compagnie de personnes proches

* qu’elle recevait la visite d’infirmières, de son médecin et de femmes de ménage

* qu’elle n’avait aucun soupçon

- la fille de Monsieur [V] [R], quant à elle, a expliqué aux policiers :

* que tout comme sa tante, son père avait été victime de nombreuses utilisations de sa carte bancaire, par un tiers qui a procédé à des retraits, entre le 18 septembre 2023 et le 2 janvier 2024

* que le dernier retrait avait été effectué par une jeune personne encapuchée

* que son père conservait sa carte bancaire dans son portefeuille qu’il laissait sur la table du salon

* qu’il avait plusieurs fois constaté la disparition de son portefeuille qui réapparaissait plus tard

* qu’étant “très près de son argent”, il n’aurait donné sa carte ni son code à quiconque ;

Attendu qu’il n’est par ailleurs pas contesté que les demandeurs reçoivent mensuellement de leur banque des relevés retraçant les diverses opérations réalisées sur leurs comptes ;

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que :

- les cartes bancaires des deux demandeurs ont été utilisées, à leur insu, par des tiers qui étaient également en possession des codes

- la réalisation des retraits litigieux ne peut s’expliquer que par une négligence des deux demandeurs qui a permis à une ou plusieurs personnes mal intentionnées figurant dans leur entourage d’avoir à la fois accès à leurs cartes bancaires et connaissance des codes confidentiels

- cette négligence initiale a été aggravée par le fait que ni Madame [D] [F] ni Monsieur [V] [R] ne prenaient la peine de vérifier les extraits bancaires qui leur étaient adressés par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, alors que cette précaution élémentaire aurait inévitablement conduit à la révélation des premiers faits et permis, par la prise de mesures propres à assurer la sécurité des cartes et de leurs codes, d’éviter, à tout le moins, les retraits opérés, à partir du 11 septembre 2023, sur le compte de Madame [D] [F] et tous ceux opérés sur celui de son frère, à compter du 18 septembre 2023 ;

Attendu que dans ces conditions, aucun des demandeurs n’apparaît fondé à obtenir que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soit condamnée à lui rembourser le montant des opérations de paiement non autorisées litigieuses ;

Que par ailleurs, en l’absence de toute faute commise par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, leurs demandes tendant à l’octroi de divers dommages-intérêts ne peuvent d’avantage prospérer ;

Attendu que parties perdantes, Madame [D] [F] et Monsieur [V] [R] seront condamnés, sans solidarité, aux entiers dépens ;

Attendu que rien, en revanche, ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile en faveur de la défenderesse ;

Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :

- DEBOUTE Madame [D] [F] et Monsieur [V] [R] de toutes leurs prétentions

- CONDAMNE Madame [D] [F] et Monsieur [V] [R], sans solidarité, aux entiers dépens

- DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles

- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Florence VANNIER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/05103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.