Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02393
- Formation
- Chambre 2 cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 762 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
-----------------------
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/02393 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G5FV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
Madame [L] [R] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-002365 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
et
Monsieur [D] [B] [A] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 19 Mars 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce conformément à l’article 233 du Code civil de :
Madame [L] [R] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Sénégal)
Et de
Monsieur [D] [B] [A] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (Val-de-Marne)
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage célébré par devant l’officier d’État civil de [Localité 5] (Loiret) le [Date mariage 1] 2022 et sur les actes de naissance des époux,
Fixe la date des effets du divorce au 4 avril 2024,
Dit que l’épouse ne pourra plus faire usage du nom de l’époux,
Prend acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Constate la révocation des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère,
Fixe le droit de visite du père est samedi des semaines paires en dehors des vacances scolaires de 10 heures à 18 heures,
FIXE à 200 euros par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/02393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.