Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00160
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 928 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du 29 Avril 2026
N° RG 25/00160 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 1] non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [E] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Société [2], dont le siège social est sis Chez INSTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - [Adresse 3] non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée
Compagnie d'assurance [5], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 6] non comparante ni représentée
SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparant ni représenté
OPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparant ni représenté
DIRECTION SPECIALISEE [6], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] - [Adresse 11] non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Comptabilité Clients - [Adresse 12] non comparante ni représentée
CAF DE MEURHTE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée
LABORATOIRE MEDICO [11], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparant ni représenté
Société [12], dont le siège social est sis Chez [10] - [13] [Adresse 16] non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante ni représentée
[15], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés-service contentieux - [Adresse 18] non comparant ni représenté
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez [18] - Service surendettement - [Adresse 20] non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis Chez CA Consumer Finance - Anap [Adresse 16] non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis Chez [18] service surendettement - [Adresse 20] non comparante ni représentée
Maître [D] [T], demeurant [Adresse 21] non comparant ni représenté
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante ni représentée
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 6 mars 2025, M. [R] [E] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 1er avril 2025, la commission l’a déclaré recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 27 mai 2025 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 6 juin 2025, la société [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 mai 2025. Elle indique contester les mesures imposées par la commission et sollicite un moratoire de 24 mois.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 avril 2026.
Par courriers et courriels reçus au greffe : - le 9 avril 2026, la CA CONSUMER FINANCE fait état de deux créances d'un montant de 1 577, 08 (CR 10) et 3 926,27 euros (CR STANDARD) au 1er avril 2026 ; - le 9 avril 2026, [21] [22] pour la SA [3] rappelle le montant de sa créance à 2 024,40 euros au 1er avril 2026 ; - le 13 avril 2026, la CAF de Meurthe et Moselle indique ne pas s'opposer à la procédure de rétablissement personnel ; - le 17 avril 2026, l'OPH de la Métropole du [Localité 3] [Localité 1] fait été d'une créance d'un montant de 6 559,51 euros au 17 avril 2026 ; - le 17 avril 2026, FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST fait état d'une créance de 868,10 euros au 7 avril 2026 ; - le 22 avril 2026, le SGC de [Localité 1] fait état d'une créance de 684,86 euros au 22 avril 2026.
A l’audience du29 avril 2026, la société [1] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Elle n'a par ailleurs adresssé aucun courrier à la juridiction. M. [R] [E] a comparu et a fait état de sa situation actuelle.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.
Au regard des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de la société [1] et de dire que les mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborées par la commission de surendettement le 27 mai 2025 trouveront à s'appliquer à compter du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de la société [1] caduque en vertu des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile,
DIT que les mesures imposées élaborées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement le 27 mai 2025 trouveront à s'appliquer à compter du présent jugement.
RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé le 29 avril 2026, par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/00160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.