Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00071
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 498 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du 29 Avril 2026
N° RG 25/00071 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [O] [Y] veuve [K], demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant ni représenté
Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] - Service surendettement - [Adresse 3] non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 2 octobre 2024, Mme [O] [Y] veuve [K] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La commission a déclaré la demande recevable le 5 novembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 2 janvier 2025 soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois et des mensualités de 318,10 euros, avec un taux d'intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 24 février 2025, Mme [O] [Y] veuve [K] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le25 janvier 2025. A l'appui de sa contestation, Mme [O] [Y] veuve [K] déclare que suite à une décision rendue le 27 décembre 2024, son crédit consommation a été arrêté à la somme de 3 324,38 euros au lieu de 5 897,48 euros initialement et souhaite donc que son dossier soit révisé afin de régler ses dettes au plus juste.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l'audience du 29 avril 2026.
Les créanciers n'ont fait parvenir aucun courrier.
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Par courriels du 27 et 28 avril 2026, Mme [O] [Y] veuve [K] informe la juridiction qu'elle souhaite arrêter la procédure de surendettement étant en capacité de pouvoir régler ses dettes à ce jour. Par ailleurs, Mme [O] [Y] veuve [K] indique ne pas pouvoir se présenter à l'audience pour raison médical l'empêchant de se déplacer.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement d'instance de Mme [O] [Y] veuve [K], à l'encontre de son recours formé contre la décision prononcée le 2 janvier 2025 par la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, à son l'égard ainsi que le désistement de la procédure de surendettement.
DIT que le greffe adressera copie du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de Surendettement de Meurthe et Moselle à laquelle le dossier sera renvoyé.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 29 avril 2026, par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/00071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.