Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/00132
Formation
1RJ PROC. COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
528 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 27 avril 2026 DOSSIER N° : 26/132 AFFAIRE : M. [N] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

1RJ PROC. COLLECTIVES CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président

ASSESSEURS : Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente Mathilde BARCAT, Juge

GREFFIER : C. OUDOT, greffier lors des plaidoiries et de F. CHAUSSE, greffier lors du délibéré

Débats tenus à l'audience en chambre du conseil du 09 mars 2026 devant Hervé HUMBERT qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

M. [N] [M], immatriculé sous le n° SIREN 817 602 568 Né le 23/02/1994 à LUNEVILLE (54) demeurant 5 rue Jean Nicolas Stofflet - 54370 BATHELEMONT

Non comparant, ni représenté

En présence de Me [J], Mandataire judiciaire,

_____________________________________________________________________

Débats tenus à l'audience du : 09 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 avril 2026 Délibéré prorogé au 27 avril 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 27 avril 2026 _______________________________________________________________________

Copies le : À : M. [M] par LRAR PROCUREUR Me [J] DGFIP JUGE COMMISSAIRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

Par jugement du 09 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de NANCY a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [N] [M], exploitant agricole. Par jugement du 05 janvier 2026, le Tribunal a ordonné la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de M. [N] [M]. Par requête du 24 novembre 2025 transmise au greffe, Maître [Y] [J], liquidateur, demande au tribunal de constater l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de M. [N] [M] et de fixer l’indemnité à lui verser par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux (FDDI) à la somme de 336, 50 €. A l’audience du 09 mars 2026 à laquelle M. [N] [M] n’était ni présent ni représenté, il a été donné connaissance de l’avis favorable du juge commissaire en date du 06 mars 2026 ainsi que des conclusions du Ministère Public qui s’en est remis le 26 février 2026 à la décision du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DECISION :   Attendu qu’il ressort du dossier que la procédure est impécunieuse, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la requête du liquidateur et de fixer l’indemnité à verser au liquidateur par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux (FFDI) à la somme de 336, 50 € ; 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

   PAR CES MOTIFS :   Le Tribunal, statuant par mise à disposition publique au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du Conseil, CONSTATE l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire de M. [N] [M] ;  FIXE l’indemnité à verser à Maître [Y] [J] par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux (FFDI) à la somme de 336, 50 euros.                        Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026 et signé par Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président et par Françoise CHAUSSE, Greffier.                        LE GREFFIER                          LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.