Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00038
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 26/00038 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HD2K

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[P] [R] veuve [D] née le 06 Janvier 1970 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME) 2 rue de la Vierge 76110 AUBERVILLE-LA-RENAULT comparante

à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEFENDEUR(S) :

ni comparants ni représentés à l'audience :

CREANCIERS :

SIP VESOUL 9 place de 11è Chasseur BP 379 70014 VESOUL CEDEX

Société HAPPY CASH 45 rue du Petit Montmarin 70000 VESOUL

SGC LANGRES 1 rue Aubert CS 70001 52206 LANGRES CEDEX

SUEZ EAU FRANCE Chez SOGEDI - Service Surendettement 55 ALL des Fruitiers - BP 70065 44690 LA HAIE FOUASSIERE

LABORATOIRE DE PROXIMITE ASSOCIE 12 rue Françoise Dolto 25000 BESANÇON

SIP HAUTE-MARNE 89 Rue Victoire de la Marne 52000 CHAUMONT

BRED BANQUE POPULAIRE Service Surendettement 4, route de la Pyramide - TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12

SGC LUXEUIL-LES-BAINS 17 rue Jean Jaurès BP 90113 70300 LUXEUIL LES BAINS

TRESORERIE ETS HOSPI HAUTE-SAONE DEPARTEMENTALE 8 place Pierre Renet - BP 109 70000 VESOUL

Société SGC VESOUL MULO75103AA 8 place Pierre Renet BP 399 70014 VESOUL CEDEX

COLLEGE ROBERT ET SONIA DELAUNAY 15 rue Joseph Thévenin 70100 GRAY

[V] [M] 16 rue de la Côte aux Verts 70190 MAIZIERES

Société ASSU 2000 93130 NOISY LE SEC

SGC GRAY Place Général Boichut BP 159 70104 GRAY CEDEX

ETABLISSEMENT HUMBERT Pompes Funèbres La Charrière 70190 RIOZ

ALMA SAS 176 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

[S] [H] 4 rue de l'Egayoir 70180 FRANCOURT

Société SICAE EST 9 avenue du Lac BP 70159 70003 VESOUL CEDEX

SOCIÉTÉ DISTRIBUTION GAZ ET EAU 14 rue du Noret 25620 MAMIROLLE

DÉBATS : en audience publique du 14 Avril 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 30 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 24 octobre 2025, Madame [P] [D] née [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 6 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a déclaré sa demande irrecevable au motif suivants : Absence de bonne foiMadame ne fournit pas d’information sur la vente de son précédent bien immobilier et sur l’utilisation du produit de la vente. De plus, deux nouveaux crédits ont été souscrits en 2024. Cette décision lui a été notifiée le 22 janvier 2026 et elle a indiqué exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2026 (le cachet de la poste faisant foi). Dans son courrier, elle indique être de bonne foi, qu’elle est prête à s’expliquer sur sa situation et précise avoir découvert la situation financière au décès de son époux, Monsieur [D] qui tenait les comptes du foyer depuis plusieurs années sans lui faire part des difficultés.

Le dossier a été reçu par courrier au tribunal judiciaire du Havre le 12 février 2026.

La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 14 avril 2026.

Madame [D], comparante en personne, expose ses difficultés. Elle a déposé un dossier de surendettement suite au décès de son époux survenu le 7 juin 2025. Ils vivaient à Maizières, dans la Haute-Saône où elle était auxiliaire de vie et a eu un cancer qui l'a contrainte à changer de travail. Elle a travaillé pour le compte d’une boulangerie qui faisait également traiteur. Elle faisait la cuisine pour le service traiteur le matin très tôt jusqu’à midi et faisait la vente dans la boulangerie jusqu’au soir. Elle a fait un burn-out en février 2025, a été en arrêt et a été licenciée. Elle a trouvé une auberge, a souscrit le bail et le couple a fait des travaux afin de pouvoir l’exploiter. Huit jours avant l’ouverture de l’auberge, Monsieur [D] est décédé d’une crise cardiaque. Elle dit avoir découvert la situation de surendettement car travaillant plus de 15 heures par jour, elle ne pouvait pas s’occuper de la gestion du ménage. Elle indique que Monsieur [D] n’a jamais pu travailler car il ne gardait pas un emploi plus de 15 jours. Sa fille de 13 ans lui aurait conseillé de reprendre la gestion des affaires car elle lui a fait part que son père jetait les factures à la poubelle sans les régler. Elle a dû contacter tous les organismes (impôts, fournisseurs d’énergie) pour connaître l’état de son endettement.

Elle justifie avoir vendu un bien immobilier avec Monsieur [D] pour la somme de 10 000 euros car la maison était habitée par la fille de son époux qui l’aurait restituée détruite. Avec cette somme, elle a réglé la dette de loyer et d’eau à hauteur de 6 000€, elle indique avoir dû se racheter un véhicule pour la somme de 2 800€ car son époux avait eu un accident de conduite et elle a versé la somme de 1 200€ pour payer une partie de la dette d’électricité. Elle justifie que son fils a payé la somme de 2 867,23€ pour sa dette d’électricité qu'elle n'a pas pu régler intégralement.

S’agissant des deux crédits souscrits en 2024 pour des montants de 15 000€ et 14 000€, elle explique que c’est Monsieur [D] qui les a souscrits à son insu et les aurait utilisés pour l’achat de deux cars qu’il a mis sur un terrain de la commune de Maizières. Il voulait les transformer en maison pour les exploiter mais cela a été un échec total. Elle ajoute que la mairie de Maizières a tout racheté mais à perte pour elle.

Au décès de son époux, elle s’est rapprochée de sa famille en revenant en Normandie en octobre 2025. Depuis le 27 octobre 2025, elle travaille comme auxiliaire de vie. Elle a deux enfants à charge âgés de 14 et 15 ans qui sont scolarisés.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, Madame [D] a contesté la décision de la commission, qui lui a été notifiée le 22 janvier 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2026, soit dans le délai légal de 15 jours. Elle est donc déclarée recevable en son recours.

Sur le bien-fondé de la contestation

L’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

Madame [D] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi et fait qu’elle n’a pas fourni d’information sur la vente de son précédent bien immobilier et sur l’utilisation du produit de la vente. De plus, deux nouveaux crédits ont été souscrits en 2024.

La débitrice a produit à l’audience une copie de l’acte notarié de la vente de la maison située 49 rue de l’Hôtel de Ville à Jussey (70500) que le couple a vendu pour la somme de 10 000€ le 19 novembre 2021.

Avec le prix de la vente, par le décompte notarié produit, elle justifie que la somme de 6 000€ a été versée à Monsieur [G] [X], bailleur des époux [K], le 7 décembre 2021 pour les loyers impayés d’août 2020 à juillet 2021. Elle indique avoir acquis un véhicule pour 2 800€ et avoir réglé une dette d’électricité pour 1 200€. Elle justifie que son fils a payé la somme de 2 867,23€ à SCICA électricité le 6 avril 2022.

S’agissant de deux prêts effectués auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE le 1er février 2024 pour un montant de 15 000€ et le 1er juin 2024 pour un montant de 14 000€, Madame [D] a raconté dans quelles circonstances Monsieur [D] les avait souscrits à son insu.

Dès lors, au vu de ces éléments, Madame [D] ne saurait être considérée de mauvaise foi.

Il convient donc de faire droit à son recours, d’infirmer la décision de la commission de surendettement et de la déclarer recevable à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [D] et y fait droit;

INFIRME en conséquence la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 6 janvier 2026 concernant Madame [P] [D] ;

DÉCLARE Madame [P] [D] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.