Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00210
- Formation
- JCP- Juge Ctx Protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 973 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00210 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLLJ
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026 N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 avril 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [V] [S], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [R] [A], greffier stagiaire
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Monsieur [B] [T] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [B] [T] Né le 23/11/1977 à [Localité 2] [Adresse 2] comparant en personne
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Société [1] [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [2] - [3] [Adresse 4] non comparante, ni représentée
S.A. [4] [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société [5] - ENGIE Service surendettement - [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société [6] [Adresse 7] non comparante, ni représentée
S.A. [7] [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**** *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2025, M. [B] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 16 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 30 octobre 2025, M. [B] [T] a contesté la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 25 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 12 mars 2026, M. [B] [T] indique qu’il n’est pas d’accord avec la mensualité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 716,67 euros car il la trouve trop élevée. Il souhaite bénéficier de la procédure de surendettement mais avec une mensualité inférieure.
Les créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
En l’espèce, M. [B] [T] a déposé un dossier de surendettement, en raison de ses dettes. Il a reçu la décision de recevabilité de la commission à laquelle est jointe, à titre indicatif, une mensualité de remboursement calculée sur la base des ressources et charges déclarées. M. [B] [T] estime que cette mensualité est trop élevée, raison pour laquelle il a formé une contestation. Toutefois, cette contestation est prématurée car, à ce stade, seule la décision de recevabilité lui a été notifiée. Un éventuel plan de remboursement sera élaboré ultérieurement.
Il convient ainsi de déclarer M. [B] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et de rejeter son recours portant sur la contestation de la mensualité de remboursement. Il pourra le cas échéant, dans la phase ultérieure d’élaboration d’un plan de désendettement, contester la mensualité fixée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
REJETTE le recours de M. [B] [T],
DÉCLARE M. [B] [T] recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par lui sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/00210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.