A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
24/00088
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Avril 2026

N° RG 24/00088 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HOTY

N° MINUTE 26/00188

AFFAIRE :

Association [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Association [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC Me Pascal LAURENT

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Association [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Odile DONDANU, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 03 Avril 2026

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2023, Mme [D] [H] épouse [T] (l’assurée), salariée de l’association [1] (l’employeur) en qualité de chef de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse), au titre d’une “dépression réactionnelle liée au travail”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 janvier 2023 constatant cette affection.

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1].

Le [2] ayant, le 11 octobre 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié à l’employeur le 2 novembre 2023 sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 19 décembre 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 11 janvier 2024, a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse.

Par requête déposée au greffe le 19 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025 après mise en état contradictoire des parties.

Par jugement contradictoire du 6 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :

- en premier ressort, - rejeté la contestation de l’association [1] relative au taux d’incapacité permanente partielle prévisible ;

- avant-dire-droit, - ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [3] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie en cause ; - dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ; - dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ; - réservé les autres demandes ainsi que les dépens.

Le 12 février 2026, le [3] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par l’assurée.

Aux termes de ses conclusions du 11 mars 2026, la caisse demande au tribunal de : - déclarer le recours de l’employeur mal-fondé ; - juger la décision de prise en charge de la pathologie de l’assurée opposable à l’employeur ; - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

La caisse soutient que l’origine professionnelle de la pathologie en cause est établie, considérant que le lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de l’assurée est caractérisé au vu des éléments présents au dossier. Elle fait état de l’avis favorable du second [2], parfaitement concordant selon elle avec l’avis du premier CRRMP. Elle souligne que les deux avis sont particulièrement motivés.

Par courrier électronique du 1er avril 2026, l’employeur déclare de désister de son instance.

A l'audience, l’employeur par l’intermédiaire de son conseil confirme se désister de son recours. La caisse régulièrement représentée accepte le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que l’association [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,

DONNE acte à l’association [1] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de l’association [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à l’association [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 24/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.