Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/00944
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 512 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00944 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBJY

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “L’ETOILE” SITUE [Adresse 1] PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA [Localité 1] AUVERGNE , dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

ET :

Madame [W] [J] épouse [L] demeurant [Adresse 3]

non comparante

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [W] [J] épouse [L] est propriétaire des lots n°72, 211 et 235 au sein de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 2].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer, le 29 juillet 2025, à l’encontre de Mme [W] [J] épouse [L], un commandement de payer la somme de 2 555,64 euros.

Suite à une tentative de médiation, un constat de carence a été dressé le 14 octobre 2025.

Par acte délivré par commissaire de justice le 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [W] [J] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Lors de l'audience du 4 février 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son avocat. Il demande au tribunal de :

condamner Mme [W] [J] épouse [L] à lui payer les sommes de :4 868,56 au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts ;800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires.

Bien que régulièrement citée à étude par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Mme [W] [J] épouse [L] n’a pas comparu ni été représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété des lots n° 72, 211 et 235 ; - le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 11/10 000e, 5/10 000e et 121/10 000e ; - le contrat de syndic ; - les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires du 1er octobre 2024, du 18 décembre 2024 et du 1er juillet 2025, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ; - les appels de fonds ; - un relevé de compte du 23 janvier 2026.

Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice (145,70 euros ; 54 euros et 277,67 euros), les frais de remise du dossier à l’huissier (285 euros), qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi ainsi que les intérêts de retard du 26 mai 2026 (5,88 euros) dont le décompte n’est pas précisé et pour lesquels aucun justificatif n’est produit.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 4 100 euros au titre des charges impayées.

Le syndicat des copropriétaires justifie, en outre, du coût du commandement de payer de 145,70 euros, qui s’analyse en frais nécessaires.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [W] [J] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 4 100 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 23 janvier 2026, appels de charges du 1er janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 264,76 euros due à cette date (après déduction des frais de transmission de dossier à l’huissier et des intérêts non justifiés) et à compter de la signification de la décision sur le surplus ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier

- 145,70 euros au titre du commandement de payer.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [W] [J] épouse [L] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Le coût du commandement de payer s’analysant en frais nécessaires, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Mme [W] [J] épouse [L], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [W] [J] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes : - 4 100 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 23 janvier 2026, appels de charges du 1er janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 264,76 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ; - 145,70 euros au titre du commandement de payer.

CONDAMNE Mme [W] [J] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [J] épouse [L] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/00944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.