Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/00938
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 943 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00938 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBGZ

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ESCALE REP. SYNDIC CITYA MONTCHALIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté Me BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

ET :

Madame [O] [E] [Z] épouse [B] demeurant [Adresse 2]

représenté par M.[B], muni d’un pouvoir

Monsieur [N] [B] demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] sont propriétaires des lots n°7, 29 et 44 au sein de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 1].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer, les 13 août 2025 et 8 septembre 2025, à l’encontre de M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z], deux commandements de payer la somme de 3 306,97 euros.

Suite à une tentative de médiation, deux constats de carences ont été dressés le 3 novembre 2025.

Par acte délivré par commissaire de justice le 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Lors de l'audience du 4 février 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son avocat. Il demande au tribunal de :

Condamner solidairement M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] à lui payer les sommes de :4 505,81 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts ;150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires.

Lors de l’audience du 4 février 2026, M. [P] [B] a comparu personnellement et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] a été représenté par M. [P] [B], muni d’un pouvoir. Ils reconnaissent être redevables des sommes dues au titre de l’arriéré de charge et demandent au tribunal l'octroi de délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :

- le règlement de copropriété ; - le contrat de syndic ; - les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2022, du 4 mars 2024 et du 13 novembre 2025 ; - les appels de fonds ; - un relevé de compte arrêté au 2 janvier 2026.

Les défendeurs ont déclaré être redevables de la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’arriéré des charges.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 4 505,81 euros au titre des charges impayées.

Le syndicat des copropriétaires justifie, en outre, du coût des commandements de payer à hauteur de 151,38, s’agissant de M. [P] [B], et de 73,18 euros, s’agissant de Mme [O] [E] [Z] épouse [Z], qui s’analyse en frais nécessaires.

La solidarité ne se présumant pas et le règlement de copropriété versé aux débats ne comportant pas de clause prévoyant une solidarité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 505,81 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 2 janvier 2026, appels de charges du 1er janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 306,97 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus.

Il y a lieu de condamner M. [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 151,38 euros au titre du commandement de payer.

Il y a lieu de condamner Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 73,18 euros au titre du commandement de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En application de l'article 1240 du code civil, une procédure est abusive lorsqu'elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z], ni d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.

Sur les délais de paiement

L'article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] ne produisent aucun justificatif relatif à leur situation financière actuelle.

Ils ne démontrent pas avoir effectué des diligences en vue de commencer à rembourser leur dette, seuls deux virements, respectivement d’un montant de 80 euros et d’un montant de 250 euros, ayant été effectués les 14 août et 8 septembre 2025, l’arriéré de charge portant sur la période du 1er janvier 2024 au 2 janvier 2025.

Leur demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] succombant à l'instance, ils seront condamnés aux dépens. Le coût des commandements de payer s’analysant en frais nécessaires, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z], partie perdante, sont condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 505,81 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 2 janvier 2026, appels de charges du 1er janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 306,97 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;

CONDAMNE M. [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de151,38 euros au titre du commandement de payer ;

CONDAMNE Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 73,18 euros au titre du commandement de payer ;

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [B] et Mme [O] [E] [Z] épouse [Z] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/00938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.