Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00343
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 546 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00343 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE4M
MINUTE N° :
Société LOGIREP c/ [M] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société LOGIREP [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Sophie MERCIER substituant Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [M] [P] [Adresse 3] [Localité 4]
non-comparant - non-représenté
DÉFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 décembre 2015, la SA LOGIREP a donné en location à Monsieur [M] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, la SA LOGIREP a fait délivrer le 4 avril 2025 à Monsieur [M] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 953,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mars 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA LOGIREP a fait assigner, Monsieur [M] [P] par acte remis à l'étude le 9 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ; - la condamnation de Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 3 318,02 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025 ; - l'expulsion de Monsieur [M] [P], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ; - la condamnation de Monsieur [M] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ; - la condamnation de Monsieur [M] [P] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 11 décembre 2025.
Lors de l’audience, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 7 702,46 euros, février 2026 inclus.
Monsieur [M] [P] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. Le paiement du loyer courant n'a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 11 décembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 3 décembre 2015 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [M] [P] le 4 avril 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [M] [P] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 953,75 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 5 juin 2025.
Monsieur [M] [P] reste redevable des loyers jusqu’au 4 juin 2025 et à compter du 5 juin 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [M] [P] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [M] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 juin 2025 causant ainsi un préjudice à la SA LOGIREP qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [M] [P] est redevable de la somme de 7 702,46 euros au titre de la dette locative, mois de février 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 7 702,46 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3 318,02 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner Monsieur [M] [P] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mars 2026.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens Monsieur [M] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [M] [P] versera à la SA LOGIREP une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 3 décembre 2015 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 5 juin 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 3 décembre 2015 liant les parties et DIT que Monsieur [M] [P] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [M] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la SA LOGIREP la somme de 7 702,46 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3 318,02 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la SA LOGIREP, à compter du 1er mars 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la SA LOGIREP la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 27 avril 2026.
La greffière Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00343.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.