Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/00690
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 819 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00690 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZEA

MINUTE N° :

S.A. [X] [W] c/ [Z] [A]

Copie certifiée conforme le :

à : Madame [Z] [A]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Aude LACROIX

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;

Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. [X] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,

DEMANDEUR

ET

Madame [Z] [A] [Adresse 3] [Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDEUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 01 décembre 2016, la SA [X] [W] a donné en location à Madame [Z] [A] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 5].

Suite à des échéances impayées, la SA [X] [W] a fait délivrer le 8 avril 2025 à Madame [Z] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 186,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, la SA [X] [W] a fait assigner, Madame [Z] [A] par acte remis à l'étude le 1 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; - la condamnation de Madame [Z] [A] au paiement de la somme de 1 588,80 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 186,00 euros à compter du 08 avril 2025 ; - l'expulsion de Madame [Z] [A], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] [Localité 5] ; - la condamnation de Madame [Z] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] [Localité 5] ; - les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ; - la condamnation de Madame [Z] [A] à la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 2 octobre 2025.

Lors de l’audience, la SA [X] [W], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 2 365,77 euros, février 2026 inclus. De plus, la demanderesse s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.

A l’audience, Madame [Z] [A] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [Z] [A] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 66,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 1 100,00 euros et que le foyer était composé de trois personnes.

Le paiement du loyer courant n'a pas été repris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 2 octobre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement Le bail en date du 1 décembre 2016 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [Z] [A] le 8 avril 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [Z] [A] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 186,00 euros en principal.

La clause résolutoire est donc acquise au 9 juin 2025.

Madame [Z] [A] reste redevable des loyers jusqu’au 8 juin 2025 et à compter du 9 juin 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.

Ainsi, Madame [Z] [A] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [A] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Madame [Z] [A] est occupante sans droit ni titre depuis le 9 juin 2025 causant ainsi un préjudice à la SA [X] [W] qui ne pourra disposer du bien à son gré.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [Z] [A] est redevable de la somme de 2 365,77 euros au titre de la dette locative, mois de février 2026 inclus.

Il convient donc de condamner Madame [Z] [A] au paiement de la somme de 2 365,77 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 1 588,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Il convient également de condamner Madame [Z] [A] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mars 2026.

Sur les délais de paiement L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Compte tenu de la situation économique de Madame [Z] [A] et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, il apparaît qu’elle n’a pas repris le règlement intégral du loyer courant et ne justifie pas être en mesure d’apurer la dette dans le délai maximum légal en maintenant le paiement du loyer courant. Par conséquent, la demande de Madame [Z] [A] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.

Sur la demande relative au sort des meubles Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires Sur les dépens Madame [Z] [A], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [Z] [A] versera à la SA [X] [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1 décembre 2016 liant les parties ;

CONSTATE à compter du 9 juin 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1 décembre 2016 liant les parties et DIT que Madame [Z] [A] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] [Localité 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [Z] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNE Madame [Z] [A] à payer à la SA [X] [W] la somme de 2 365,77 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 1 588,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DÉBOUTE Madame [Z] [A] de sa demande de délais de paiement ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE Madame [Z] [A] à payer à la SA [X] [W], à compter du 1er mars 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [Z] [A] à payer à la SA [X] [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 6], le 27 avril 2026.

La greffière Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.