Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/01310
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 664 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01310 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O67W

MINUTE N° :

Etablissement public OPAC VAL D'OISE HABITAT c/ [B] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Elisabeth MENARD

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;

Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Etablissement public OPAC VAL D'OISE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDEUR

ET

Madame [B] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

non-comparante - non-représentée

DÉFENDEUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE Attendu que l'établissement public OPAC [Localité 5] est propriétaire d'un logement n°2 sis [Adresse 5], dont la locataire en titre est Madame [B] [T] ; Attendu que des désordres ont été constatés durant l'année 2020 sur la résidence ; que les investigations menées ont permis d'identifier l'origine des dégradations, à savoir le phénomène de « retrait-gonflement » des sols lié à la variation de l'état hydrique, engendrant une chute de portance et de consistance au niveau du sol d'assise des fondations existantes ; que ces désordres ont fait l'objet d'un arrêté du 22 juin 2021 déclarant l'état de catastrophe naturelle ; Attendu que la société [Localité 5] a en conséquence engagé des travaux de reprise en sous-œuvre du bâtiment, confiés à la société CAPOGROSSO suivant marché notifié le 15 novembre 2021 pour un montant de 732.993,81 euros ; que ces travaux, réalisés au cours des années 2023-2024, ont nécessité la suppression définitive des caves du bâtiment ; Attendu que afin de permettre aux locataires de conserver leurs effets personnels durant la durée des travaux, la société [Localité 5] a mis à leur disposition, à ses frais, des containers de stockage loués auprès de la société CAPOGROSSO ; Attendu que par courrier du 26 avril 2024, [Localité 5] a informé ses locataires de l'achèvement des travaux de renforcement des fondations et de la nécessité de récupérer leurs biens contenus dans les containers, en leur assurant le concours d'un déménageur pour le transfert de leurs affaires à leur domicile, et en confirmant la suppression définitive des caves ; Attendu que par courrier du 22 juillet 2024, le bailleur a confirmé à Madame [B] [T] que les caves seraient définitivement condamnées et ne pourraient plus être utilisées, et que les containers devaient être libérés à la fin du mois de septembre 2024 ; que Madame [B] [T] a été invitée à prendre rendez-vous avec le gardien de l'immeuble selon trois dates proposées ; Attendu que par courrier du 3 septembre 2024, le bailleur a rappelé à la locataire que les containers devaient être libérés au plus tard le 30 septembre 2024 à 17 heures et lui a proposé trois nouvelles dates de rendez-vous auxquelles elle n'a pas répondu ; Attendu que Madame [B] [T] n'ayant pas récupéré ses effets personnels dans le délai imparti, le bailleur lui a adressé une mise en demeure le 17 octobre 2024 de récupérer ses affaires au plus tard le 31 octobre 2024, restée sans réponse ; Attendu que contraint de maintenir la location des containers auprès de la société CAPOGROSSO, le bailleur a fait signifier le 31 janvier 2025 à Madame [B] [T] une sommation d'avoir à récupérer ses affaires et à libérer le container avant le 28 février 2025 ; que cette sommation est également restée sans effet ; Attendu que par courrier du 8 avril 2025, [Localité 5] a informé la locataire qu'elle pourrait récupérer ses effets personnels les 22 et 23 avril 2025 ; que la société a fait procéder par la SCP GRASSIN ET ASSOCIÉS à un procès-verbal de constat le 22 avril 2025, lequel établit que dans le container n°723254, des effets personnels n'ont pas été récupérés et appartiendraient à Madame [T] ; Attendu que au 31 mars 2025, la société [Localité 5] avait exposé la somme de 18.902,40 euros au titre de la location des containers, dont 14.204,60 euros imputables à la carence de Madame [B] [T] ; Attendu que par assignation délivrée le 8 décembre 2025, signifiée à étude conformément aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, VAL D'[Localité 6] HABITAT a fait citer Madame [B] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Gonesse ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026 ; qu'à cette audience, VAL D'OISE HABITAT était représentée par Maître MENARD, avocate au barreau de Paris, qui s'est référée aux termes de l'assignation et a sollicité la condamnation de Madame [B] [T] à retirer ses effets personnels des containers sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 1er octobre 2024, d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens ; que Madame [B] [T] n'a pas comparu ; que le délibéré a été fixé au 16 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Attendu que le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, Madame [B] [T] ayant été régulièrement assignée à étude le 8 décembre 2025 ; Attendu que aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [Localité 5] a mis à la disposition de ses locataires, à titre gratuit et à ses frais, des containers de stockage afin de leur permettre de conserver leurs effets personnels durant la durée des travaux de reprise en sous-œuvre rendus nécessaires par l'état de catastrophe naturelle déclaré le 22 juin 2021 ; Attendu que il est établi par les pièces versées aux débats que la société [Localité 5] a, à de multiples reprises et dans des délais raisonnables, informé Madame [B] [T] de la nécessité de libérer le container mis à sa disposition, par courriers des 26 avril 2024, 22 juillet 2024, 3 septembre 2024, mise en demeure du 17 octobre 2024, sommation du 31 janvier 2025 et courrier du 8 avril 2025 ; que l'ensemble de ces démarches sont demeurées sans réponse ni exécution de la part de la défenderesse ; Attendu que le procès-verbal de constat dressé le 22 avril 2025 par la SCP GRASSIN ET ASSOCIÉS établit que des effets personnels appartenant à Madame [B] [T] n'ont pas été récupérés dans le container n°723254 ; que l'inaction fautive et persistante de la défenderesse a contraint le bailleur à maintenir la location des containers auprès de la société CAPOGROSSO et à exposer des frais supplémentaires s'élevant à 14.204,60 euros imputables à sa seule carence ; Attendu que ce comportement fautif cause un préjudice certain à [Localité 5] au sens de l'article 1240 du Code civil ; qu'il convient en conséquence d'ordonner à Madame [B] [T] de retirer ses effets personnels des containers sis [Adresse 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; Attendu que à défaut pour Madame [B] [T] de procéder au retrait de ses biens dans le délai imparti, il y a lieu d'autoriser [Localité 5] à mettre en décharge les effets personnels sans valeur marchande ou, à défaut, à les déménager dans tel local de son choix, aux frais exclusifs de la défenderesse ; Attendu que eu égard au préjudice financier subi par [Localité 5] du fait de l'occupation abusive et prolongée des containers au-delà du 30 septembre 2024, il y a lieu de condamner Madame [B] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Attendu que la demande d'indemnité mensuelle d'occupation de 1.000 euros formée par [Localité 5] ne peut être accueillie dès lors qu'elle tend à indemniser le même préjudice que celui déjà réparé par les dommages et intérêts alloués ci-dessus sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à savoir le coût de la location prolongée des containers imputable à la carence de Madame [B] [T] ; qu'accueillir ces deux chefs cumulativement reviendrait à indemniser doublement le même préjudice, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter VAL D'[Localité 6] HABITAT de ce chef de demande ; Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 5] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient de condamner Madame [B] [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame [B] [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, incluant notamment le coût de la sommation du 31 janvier 2025 et du procès-verbal de constat du 22 avril 2025 ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARONS recevable et bien fondée l'action intentée par l'établissement public OPAC VAL D'[Localité 6] HABITAT ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS à Madame [B] [T] de retirer ses effets personnels des containers sis [Adresse 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; AUTORISONS VAL D'OISE HABITAT, à défaut d'exécution par Madame [B] [T] dans le délai imparti, à mettre en décharge les effets personnels sans valeur marchande ou, à défaut de valeur marchande, à les déménager dans tel local de son choix, aux frais exclusifs de Madame [B] [T] ; CONDAMNONS Madame [B] [T] à payer à [Localité 5] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; DÉBOUTONS VAL D'OISE HABITAT de sa demande d'indemnité mensuelle d'occupation, comme tendant à indemniser doublement le même préjudice que celui réparé par les dommages et intérêts ; CONDAMNONS Madame [B] [T] à payer à [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; CONDAMNONS Madame [B] [T] aux entiers dépens, incluant notamment le coût de la sommation du 31 janvier 2025 et du procès-verbal de constat du 22 avril 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.

La Greffière placée Le Juge placé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/01310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.