Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/00760
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00760 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2E6

MINUTE N° :

Société EMMAUS HABITAT c/ [G] [H], [K] [Y]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Mariane ADOSSI COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;

Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société EMMAUS HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Cédric BUFFO substituant Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE,

DEMANDEUR(S)

ET

Madame [G] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

non-comparante - non-représentée

Monsieur [K] [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

non-comparant - non-représenté

DÉFENDEURS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2016, la société EMMAUS HABITAT a donné à bail à Mme [G] [H] un logement sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] ; que par avenant en date du 6 mai 2021, M. [K] [Y] a été ajouté au bail en qualité de colocataire ;

Attendu que Mme [H] et M. [Y] ont cessé de faire face au paiement régulier de leurs loyers et charges ; que par courrier recommandé du 28 mars 2025, EMMAUS HABITAT a saisi la CCAPEX du Val d'Oise de la situation d'impayé ;

Attendu que par commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 mars 2025 par la SAS AXE LEGAL, commissaires de justice, pour un arriéré de 3.331,65 €, EMMAUS HABITAT a mis les défendeurs en demeure de régler leur dette dans le délai de deux mois prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans ce délai ; que la clause résolutoire est donc acquise à compter du 3 mai 2025 ;

Attendu que par assignation délivrée le 25 septembre 2025, enrôlée le 15 octobre 2025, EMMAUS HABITAT a fait citer Mme [H] et M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de condamnation solidaire en paiement de l'arriéré arrêté au 10 septembre 2025 à la somme de 3.311,06 €, d'indemnité d'occupation, de sort des meubles, de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu qu'à l'audience du 26 janvier 2026, Mme [H] et M. [Y], régulièrement assignés, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés ; que la société EMMAUS HABITAT, représentée par son conseil, a déclaré se désister de sa demande d'expulsion tout en maintenant sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, sa demande en paiement et sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 3 mars 2025 pour un arriéré de 3.331,65 € ; que les causes dudit commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance ; que la clause résolutoire doit être constatée acquise à compter du 3 mai 2025 ;

Sur le désistement de la demande d'expulsion

Attendu que la société EMMAUS HABITAT a déclaré à l'audience se désister de sa demande tendant à l'expulsion de Mme [H] et M. [Y] ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur la demande en paiement

Attendu que le relevé de compte arrêté au 10 septembre 2025 fait apparaître un solde débiteur de 3.311,06 € terme d'août 2025 inclus ; que cette somme n'est pas contestée ; que Mme [H] et M. [Y] seront condamnés solidairement à la payer à EMMAUS HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu que Mme [H] et M. [Y], qui succombent à titre principal, seront condamnés solidairement aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 800 € à EMMAUS HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Mme [G] [H] et M. [K] [Y] à compter du 3 mai 2025 ;

DONNONS ACTE à la société EMMAUS HABITAT de son désistement de la demande d'expulsion ;

CONDAMNONS solidairement Mme [G] [H] et M. [K] [Y] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 3.311,06 € (trois mille trois cent onze euros et six centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme d'août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;

CONDAMNONS solidairement Mme [G] [H] et M. [K] [Y] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Mme [G] [H] et M. [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.

La Greffière placée Le Juge placé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01116

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01679

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.