Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/00574
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00574 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYPU

MINUTE N° :

Société EMMAUS HABITAT c/ [R] [Y] épouse [L], [J] [L]

Copie certifiée conforme le :

à : Monsieur [J] [L] Madame [R] [Y] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Mariane ADOSSI

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;

Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société EMMAUS HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Cédric BUFFO substituant Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE,

DEMANDEUR

ET

Madame [R] [Y] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 4]

comparante en personne

Monsieur [J] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEURS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que suivant contrat verbal à effet au 1er avril 2022, la société EMMAUS HABITAT a donné à bail à Madame [R] [Y] épouse [L] et à Monsieur [J] [L] un logement sis [Adresse 4] ;

Attendu que Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] ont cessé de faire face au paiement régulier de leurs loyers et charges ; que la CCAPEX a été saisie de leur situation le 11 juin 2025 ;

Attendu que par acte du 11 avril 2025 de la société AXE LEGAL, commissaires de justice, la société EMMAUS HABITAT a fait délivrer aux défendeurs une sommation de payer pour un arriéré de loyers d'un montant de 1.599,53 euros ; que cette sommation est demeurée sans effet dans le délai de deux mois ;

Attendu que l'arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté au 26 juin 2025, s'élevait à la somme de 2.164,44 euros, terme de mai 2025 inclus ;

Attendu que par acte d'huissier en date du 2 septembre 2025, la société EMMAUS HABITAT a fait assigner Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de leur bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026 ; que la société EMMAUS HABITAT était représentée par son conseil ; que Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] étaient présents en personne ; qu'à l'audience, les défendeurs ont justifié du règlement intégral de l'arriéré de loyers et charges ; que l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la demande de résiliation judiciaire et d'expulsion

Attendu que la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement est subordonnée à la persistance, au jour où le juge statue, d'une inexécution suffisamment grave des obligations du preneur au sens de l'article 1224 du Code civil ; qu'en matière de bail d'habitation soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge apprécie souverainement la gravité du manquement au jour du délibéré ;

Attendu que Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] ont, à l'audience du 26 janvier 2026, justifié du règlement intégral de l'arriéré de loyers et charges ; qu'au jour où il est statué, il n'existe plus d'inexécution caractérisée de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail ; qu'il y a lieu dès lors de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande, ainsi que sur les demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que si la dette a été soldée en cours d'instance, le règlement n'est intervenu qu'après l'introduction de la procédure et sous la contrainte de celle-ci ; que la société EMMAUS HABITAT a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L], qui ont rendu nécessaire la présente procédure, supporteront les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du bail verbal en date du 1er avril 2022 portant sur le logement sis [Adresse 4], la dette ayant été intégralement soldée à l'audience ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS en conséquence qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation ;

CONDAMNONS solidairement Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNONS solidairement Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.

La Greffière placée Le Juge placé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.