Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00558
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 219 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00558 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYOG
MINUTE N° :
Société ESPACIL HABITAT c/ [Y] [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Stéphanie LAMORA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société ESPACIL HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Benjamin DESMURS substituant Maître Stéphanie LAMORA de l'AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [Y] [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
non-comparant - non-représenté
DÉFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, la SA D'HLM ESPACIL HABITAT a consenti à Monsieur [Y] [Q] un contrat de résident en résidence sociale portant sur l'appartement n°02.09 sis [Adresse 5] ; que la redevance est payable à terme échu ;
Attendu que les résidences sociales, régies par les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, constituent des logements-foyers exclus du champ d'application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 conformément à l'article 2 de ladite loi ; que le contrat de résident en résidence sociale est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, la durée maximale étant fixée à 24 mois ; que le contrat a ainsi pris fin de plein droit le 15 novembre 2024 par l'arrivée de son terme, sans qu'il soit besoin d'effectuer une quelconque formalité préalable ;
Attendu que Monsieur [Y] [Q] ne réglant pas régulièrement ses redevances, la SA D'HLM ESPACIL HABITAT lui a adressé une mise en demeure le 24 octobre 2023 ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ;
Attendu que la SA D'[Adresse 6] ESPACIL HABITAT a saisi la Commission Spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Val d'Oise le 1er août 2024, dont l'accusé de réception est en date du 1er août 2024 ;
Attendu que par exploit de la SCP VENEZIA & Associés 95, Commissaires de Justice, en date du 31 juillet 2024, la SA D'HLM ESPACIL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Y] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat pour un montant en principal de 2.225,16 euros ; que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que la clause résolutoire s'est trouvée acquise au 30 septembre 2024 ;
Attendu que l'arriéré de redevances et charges s'élevait à la somme de 5.961,02 euros au 30 juin 2025 ; qu'actualisé au 15 janvier 2026, il s'élève à la somme de 7.515,76 euros, terme de décembre 2025 inclus ;
Attendu que par assignation délivrée le 16 juillet 2025 à l'étude du Commissaire de Justice, la SA D'HLM ESPACIL HABITAT a fait citer Monsieur [Y] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que le préfet a été régulièrement avisé de l'assignation ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026 ; qu'à cette audience, la SA D'HLM ESPACIL HABITAT était représentée par son conseil qui s'est référé aux termes de l'assignation et a précisé que la dette s'élevait à la somme de 7.515,76 euros au 15 janvier 2026 ; que Monsieur [Y] [Q] n'a pas comparu ; que le délibéré a été fixé au 16 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que le présent jugement est le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, l'assignation ayant été délivrée à l'étude et Monsieur [Y] [Q] n'ayant pas comparu ;
Attendu que aux termes de l'article L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, les résidences sociales constituent des logements-foyers exclus du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en l'espèce, le contrat de résident en résidence sociale conclu le 15 novembre 2022 stipulait une durée d'un mois renouvelable jusqu'à 24 mois, ce terme maximal ayant été atteint le 15 novembre 2024 ; que le contrat a ainsi pris fin de plein droit à cette date par l'arrivée de son terme, sans qu'aucune formalité préalable ne soit requise ; que Monsieur [Y] [Q] se maintenant dans les lieux depuis le 15 novembre 2024 est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; qu'il convient de le constater et d'ordonner son expulsion ;
Attendu que subsidiairement, la clause résolutoire insérée au contrat est acquise au bénéfice de la SA D'HLM ESPACIL HABITAT depuis le 30 septembre 2024, le commandement de payer du 31 juillet 2024 étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; qu'il convient également de le constater ;
Attendu que l'arriéré de redevances et charges s'élève à la somme de 7.515,76 euros au 15 janvier 2026 ; qu'il convient de condamner Monsieur [Y] [Q] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Attendu que à compter de la fin du contrat et jusqu'à la parfaite libération des lieux, Monsieur [Y] [Q] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance révisable majorée des charges tels que si le contrat s'était poursuivi ;
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA D'HLM ESPACIL HABITAT les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient de condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Y] [Q] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS la SA D'HLM ESPACIL HABITAT recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
CONSTATONS que le contrat de résident en résidence sociale conclu entre la SA D'HLM ESPACIL HABITAT et Monsieur [Y] [Q] portant sur l'appartement n°02.09 sis [Adresse 5] a pris fin le 15 novembre 2024 par l'arrivée de son terme ;
CONSTATONS que Monsieur [Y] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 novembre 2024 ;
CONSTATONS subsidiairement l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résident en résidence sociale au bénéfice de la SA D'HLM ESPACIL HABITAT depuis le 30 septembre 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [Y] [Q] ainsi que celle de tout occupant se trouvant dans les lieux de son chef sis [Adresse 7], avec si besoin est l'assistance d'un serrurier et le concours de la [Localité 5] Publique, à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux prévu aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA D'HLM ESPACIL HABITAT la somme de 7.515,76 euros au titre de l'arriéré de redevances et charges arrêté au 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [Y] [Q] à compter du 15 novembre 2024 et jusqu'à la parfaite libération des lieux au montant de la redevance révisable majorée des charges tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Q] à payer à la SA D'HLM ESPACIL HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00558.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.