Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00672
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00672 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OY57
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL c/ [O] [F]
Copie certifiée conforme le :
à : Monsieur [O] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Christel THILLOU-DUPUIS substituant Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [O] [F] [Adresse 3] [Localité 4]
non-comparant - non-représenté
DÉFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 28 avril 2010, la société OSICA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à M. [O] [F] et à Mme [A] [C] un bail d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] ; que suite à un avenant en date du 1er février 2021, M. [F] est devenu seul titulaire du bail ;
Attendu que M. [F] ayant accumulé un nouvel arriéré locatif — une première procédure ayant déjà été diligentée, soldée par un jugement accordant des délais le 11 mars 2024 et une dette apurée le 7 mai 2024 —, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 24 avril 2025 pour une somme de 1 093,09 euros ; que la CAF a été saisie le 26 mars 2025 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, signifié à étude conformément aux articles 655 et 658 du Code de procédure civile, M. [F] a été assigné à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l'audience du 16 février 2026 à 9 heures, la dette s'élevant à ce stade à la somme de 1 722,63 euros arrêtée au 9 juillet 2025 ;
Attendu que à l'audience du 16 février 2026, le demandeur était représenté par son avocate ; que M. [F] n'a pas comparu et n'était pas représenté ; que le demandeur a déclaré se désister de l'ensemble de ses demandes au fond, tout en maintenant sa demande au titre des dépens ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté par le défendeur qui n'a pas présenté de défense au fond ou de fins de non-recevoir ;
Attendu que en l'espèce, M. [F] n'a pas comparu et n'a présenté aucune défense au fond ; que le désistement formulé par la société CDC HABITAT SOCIAL est parfait et doit être constaté ;
Attendu que s'agissant des dépens, l'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; que toutefois, il appartient au juge de statuer sur la charge des dépens lorsque les parties ne s'accordent pas ; qu'en l'espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL a été contrainte d'engager la présente procédure en raison de l'accumulation d'un arriéré locatif par M. [F], lequel avait déjà fait l'objet d'une précédente procédure en 2024 ; que les frais d'instance — comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation — ont été exposés du fait du comportement de M. [F] ; qu'il est équitable de laisser ces dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL de l'ensemble de ses demandes au fond ;
DISONS que l'instance est éteinte par l'effet de ce désistement ;
CONDAMNONS M. [O] [F] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 24 avril 2025 et le coût de la présente assignation, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/00672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.