Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L03273
Formation
Chambre 03
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
839 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L03273

Le 07 Août 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. Philippe MARIN

Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe

Débats en Chambre du Conseil le 23 Juillet 2025

DEBITEUR :

SAS MIGI NAF NAF Activité : Le commerce de prêt à porter de chaussures, de maroquinerie, d'articles de cuir et en peau, d'articles pour cadeaux, de vêtements en toutes matières, de bijoux, de parfums et de tous produits et accessoires se rapportant au domaine de l'équipement de la personne et de la maison N° RCS de BOBIGNY : 930144837 / N° de Gestion : 2024 B 7535 Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE

Représentant Légal : M. [X] [W] Assisté de Me Volkan ERUGUZ

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 du Code de Commerce.

N° de PC : 2025J01191

Par jugement en date du 30/05/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MIGI NAF NAF.

Ce même jugement a indiqué aux parties la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'application de l'article L631-15 - I du Code de Commerce.

AUDIENCE DU 23 Juillet 2025

M. [X] [W], dirigeants de l'entreprise a comparu en Chambre du Conseil.

Mme [B] [C] s'est présentée au nom du personnel.

Le CGEA IDF EST C/O Me [V] [N] s'est présenté(e) en qualité de contrôleur.

En présence de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [U] [F] et la SELARL [A] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [A], administateurs judiciaires et de la SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [Q] [T] et la SELARL BALLY M.J., mandataires judiciaires.

Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe y a assisté.

Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience :

Par le débiteur : qui ne s'oppose pas à la liquidation en raison de la cession.

Par la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [U] [F] et la SELARL [A] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [A], administateurs judiciaires qui maintiennent leur demande de liquidation judiciaire suite à la cession.

Par la SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [Q] [T] et la SELARL BALLY M.J, mandataires judiciaires favorable à la liquidation judiciaire.

Par le CGEA IDF EST C/O Me [V] [N], contrôleur, favorable à la liquidation judiciaire.

Par avis écrit Monsieur le Juge-Commissaire est favorable à la cession.

Par Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe qui requiert la liquidation judiciaire de la société.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Août 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire, qu'il n'existe aucune possibilité d'élaboration d'un plan de redressement, que dès lors la liquidation judiciaire sera prononcée, conformément à l'article L 631-22 du Code de Commerce.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société :

SAS MIGI NAF NAF Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 930144837 / N° de Gestion : 2024 B 7535 Activité : Le commerce de prêt à porter de chaussures, de maroquinerie, d'articles de cuir et en peau, d'articles pour cadeaux, de vêtements en toutes matières, de bijoux, de parfums et de tous produits et accessoires se rapportant au domaine de l'équipement de la personne et de la maison

Fixe au 23 Juillet 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.

Maintient en qualité de juge commissaire M. Olivier BAFUNNO,

Nomme la SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [Q] [T] [Adresse 2] et la SELARL BALLY M.J. [Adresse 3], en qualité de liquidateur.

Maintient la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [U] [F] et la SELARL [A] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [A], administateurs judiciaires jusqu'à la signature des actes de cession.

Maintient la SCP LIBERT HARA SEJOURNANT [Adresse 4], commissairepriseur, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Et M. KERKACHE Benoît, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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