Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L03263
- Formation
- Chambre 03
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 289 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de RG : 2025L03263
Le 23 Juillet 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Rendu et délibéré par le Tribunal composé de :
Président : M. Philippe MARIN * Juges : M. Clément CABANES M. Thierry FARSAT * Assistés de M. KERKACHE Benoît, Greffier
Audience publique du 23 Juillet 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Me [V] [B] ES/Q Liquidateur de ASS APATS PLM [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR(S) :
ASS APATS PLM [Adresse 2] RCS 819190174 Représentant Légal : M. [U] [O] Domicilié : [Adresse 3] FRANCE non comparant
CGEA ILE DE FRANCE EST - AGS [Adresse 4] non comparant
M. [I] [J] [Adresse 5] non comparant
JUGEMENT D'HOMOLOGATION DE TRANSACTION
N° de PC : 2024J00528 N° de RG : 2025L03263
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête en date du 5 Juin 2025 déposée au Greffe le 8 Juillet 2025, Me [B] ES/Q Liquidateur de ASS APATS PLM [V] sollicite du Tribunal voir homologuer la transaction intervenue entre Me [B] ès qualité de liquidation de l'Association APATS PLM, le CGEA IDF EST et M. [I] [J] conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du Code de Commerce.
Attendu que la demande formée par Me [B] ES/Q Liquidateur de ASS APATS PLM [V] est recevable tant sur la forme que sur le fond, qu'il y a lieu d'y faire droit.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue la transaction intervenue entre Me [B] ès qualité de liquidation de l'Association APATS PLM, le CGEA IDF EST et M. [I] [J]
Laisse les dépens en frais de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. KERKACHE Benoît, commis assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.