Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/01600
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
419 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE NIMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

République française Au nom du Peuple français

AFFAIRE N° RG 25/01600 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GVGG Chambre 1 - J.A.F DIVORCE

JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [K] [T] [U] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

ET

Monsieur [A] [G] [R] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :

Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.

DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 Janvier 2026 ayant ordonné le dépôt des dossiers de plaidoiries au 31 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.

JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

*********************

1 c.c.c. +1 copie exécutoire Me Catherine BUI Me Virginie RIPOLL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Mme [K] [T] [U] [Y] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (YONNE)

et de

M. [A] [G] [R] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (YONNE)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils le 20 novembre 2025 et l'annexe au présent jugement ;

RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixés,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

♦

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/01600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.