Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00941
Formation
Jld
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 449 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/00941 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6KY Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Raphaële ECHÉ Dossier n° N° RG 26/00941 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6KY Ordonnance du 30 avril 2026 N° minute : 26/ 144

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Lou PAUTONNIER, greffier ;

Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 mars 2026 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [H] [B] [W] le 12 mars 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 31 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 14 h 45 ;

Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmé le 06 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Avril 2026 reçue et enregistrée le 29 Avril 2026 à 13h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;

PARTIES

TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/00941 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6KY Page

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DU VAL D’OISE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître RAVEENDRAN Nitusha, avocate au Barreau du Val de Marne

PERSONNE RETENUE

M. [H] [B] [W] né le 16 Mars 1985 à [Localité 2] (Pakistan) de nationalité préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Karema OUGHCHA, avocate au Barreau de Versailles, commise d’office,

en présence de Madame [F] [Q], interprète en langue ourdou, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste de la Cour d’Appel ;

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître [U] [N], représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Maître Karema OUGHCHA, avocat de M. [H] [B] [W], a été entendue en sa plaidoirie ;

M. [H] [B] [W] a été entendu en ses explications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Il convient de constater que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.

RÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE :

Il convient de rappeler qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

SUR LE FOND

Vu les articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA ;

Il résulte de la procédure que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de [C] [B] [W] vers le Pakistan, puisqu’une place dans un avion avait été réservée pour lui ce jour, vol qui n’a pas pu être maintenu puisque l’audience devant le tribunal administratif aux fins de statuer sur le recours fait par l’intéressé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire avait lieu ce matin.

La représentante du Préfecture du Val d’Oise a en outre précisé qu’un autre voyage avait été sollicité et qu’une place serait disponible dans un avion le 7 mai prochain, pour ramener [C] [B] [W] vers le Pakistan.

Il ne peut donc être reproché à la Préfecture du Val d’Oise de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires.

Par ailleurs, [C] [B] [W] ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français, précisant de lui-même dormir actuellement dans la rue, ne travailler que de façon non déclarée et faire face à des alcoolisations régulières.

Il a en outre clairement indiqué qu’il n’entendait nullement se soumettre à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, affirmant être en danger dans son pays et il existe un risque évident de soustraction à cette mesure.

Il représente enfin une menace à l’ordre public, ayant été trouvé à plusieurs reprises, le 12, puis le 30 mars 2026, alcoolisé, devant une école, soit profondément endormi, soit, selon son propos, en train de distribuer des bonbons aux enfants, récusant toute accusation d’exhibition sexuelle ou d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, comme les mentions figurant au sein du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales le laissent supposer.

Il n’est dès lors pas envisageable de l’assigner à résidence à une adresse qu’il ne nous donne pas et avec si peu de garantie qu’il se soumettra à une mesure d’éloignement qu’il ne souhaite pas.

En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête en date du 29 Avril 2026 de la PREFECTURE DU VAL D’OISE et de prolonger la rétention de M. [H] [B] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 avril 2026 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [H] [B] [W] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [B] [W] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [H] [B] [W] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 30 avril 2026 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 30 Avril 2026 à

TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/00941 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6KY Page

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite, L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Avril 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Avril 2026 L’intéressé (En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 30 Avril 2026 Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00941.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.