Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L03022
Formation
Chambre 03
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
303 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2025L03836

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L03022

LE 31 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. MARIN Philippe

Juges : M. Clément CABANES M. Thierry FARSAT

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe

Débats en Chambre du Conseil le 23 Juillet 2025

DEBITEUR

SAS B2FOOD

Activité : Toutes prestations de services, liées à l'activité de restauration, restauration rapide, traiteur vente de plat à emporter, sur place ou par livraison à domicile sans vente de boissons alcoolisées N° RCS de [Localité 1] : 897400867 / N° de Gestion : 2021 B 3550 adresse légale : [Adresse 1] FRANCE Représentant Légal : M. [E] [G] [Adresse 2] non comparant

N° PC : 2025J01127

N'Y A LIEU A STATUER

Par jugement en date du 28 MAI 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS B2FOOD

L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 31/07/2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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